LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Alain Mollier et Pierre Tablet ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les recoins et le dégagement n'étaient pas séparés du garage proprement dit et n'en étaient que les annexes faisant corps avec ce dernier et servaient d'emplacements supplémentaires de stationnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à la destination potentielle des dépendances, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'ils ne devaient pas être pris en compte dans la surface privative du lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.