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08/04/2008 | FRANCE | N°06-21793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 06-21793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006), que la société Marsh a commandé à la société Axe expansion (Axe), éditeur d'un magazine trimestriel, l'insertion d'une page publicitaire ; que la société Axe, soutenant avoir, conformément au contrat, fait paraître cette publicité à quatre reprises, a assigné la société Marsh en paiement de certaines parutions ;

Attendu que la société Axe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors,

selon le moyen :

1° / que l'ordre de publicité, signé des deux parties, mentionnait san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006), que la société Marsh a commandé à la société Axe expansion (Axe), éditeur d'un magazine trimestriel, l'insertion d'une page publicitaire ; que la société Axe, soutenant avoir, conformément au contrat, fait paraître cette publicité à quatre reprises, a assigné la société Marsh en paiement de certaines parutions ;

Attendu que la société Axe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que l'ordre de publicité, signé des deux parties, mentionnait sans équivoque et dans un premier temps : "Nombre de parution : 4" puis, dans un second temps et de façon également non équivoque : "Montant de la parution HT : 11 800 euros" ; qu'eu égard à ces énonciations, la commande portait sur quatre parutions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'ordre de publicité ;

2° / que le juge viole l'article 1134 du code civil s'il considère qu'il y a lieu à interprétation bien que l'écrit, qui est clair, n'appelle aucune interprétation ; que tel est le cas en l'espèce ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans le dénaturer, que l'ordre de publicité signé par la société Marsh ne mentionne que le prix d'une parution ; que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'ordre rendait nécessaire que la cour d'appel, rapprochant ce document de courriers adressés par cette société à la société Axe, a estimé que le contrat portait sur une insertion publicitaire unique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axe expansion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Marsh la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21793
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°06-21793


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21793
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