LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006), que la société Marsh a commandé à la société Axe expansion (Axe), éditeur d'un magazine trimestriel, l'insertion d'une page publicitaire ; que la société Axe, soutenant avoir, conformément au contrat, fait paraître cette publicité à quatre reprises, a assigné la société Marsh en paiement de certaines parutions ;
Attendu que la société Axe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que l'ordre de publicité, signé des deux parties, mentionnait sans équivoque et dans un premier temps : "Nombre de parution : 4" puis, dans un second temps et de façon également non équivoque : "Montant de la parution HT : 11 800 euros" ; qu'eu égard à ces énonciations, la commande portait sur quatre parutions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'ordre de publicité ;
2° / que le juge viole l'article 1134 du code civil s'il considère qu'il y a lieu à interprétation bien que l'écrit, qui est clair, n'appelle aucune interprétation ; que tel est le cas en l'espèce ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans le dénaturer, que l'ordre de publicité signé par la société Marsh ne mentionne que le prix d'une parution ; que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'ordre rendait nécessaire que la cour d'appel, rapprochant ce document de courriers adressés par cette société à la société Axe, a estimé que le contrat portait sur une insertion publicitaire unique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axe expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Marsh la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.