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08/04/2008 | FRANCE | N°06-21526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 06-21526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 octobre 2006), que par contrat du 9 mai 1997, M. X... a confié à M. Y..., avec exclusivité, sur le territoire national et pour toutes clientèles, mandat de négocier de manière permanente en son nom et pour son compte la vente de produits fabriqués par lui ou de produits diffusés par lui ou de services qu'il offre à la clientèle ; que M. Y... l'a assigné en paiement des commissions "indirectes" non réglées, d'une indemnité de

résiliation de contrat et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 octobre 2006), que par contrat du 9 mai 1997, M. X... a confié à M. Y..., avec exclusivité, sur le territoire national et pour toutes clientèles, mandat de négocier de manière permanente en son nom et pour son compte la vente de produits fabriqués par lui ou de produits diffusés par lui ou de services qu'il offre à la clientèle ; que M. Y... l'a assigné en paiement des commissions "indirectes" non réglées, d'une indemnité de résiliation de contrat et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 27 431,94 euros à titre de "commissions indirectes" avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1999, alors, selon le moyen, que les juges ont le pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et agents d'affaires lorsqu'ils sont excessifs, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; qu'en l'espèce, en refusant de réduire les commissions dues à M. Y... au motif erroné que les parties au litige sont deux professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été précédemment jugé que les parties avaient pu valablement convenir que M. Y... bénéficierait d'une exclusivité sur le secteur géographique qui lui était consenti et que l'exclusivité ainsi accordée lui ouvrait droit à être rémunéré sur les ventes non effectuées directement par lui, l'arrêt retient que l'agent commercial est bien fondé à réclamer le bénéfice de la rémunération contractuellement prévue par des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté entre les parties sur les ventes qu'il n'a pas effectuées directement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21526
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°06-21526


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21526
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