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03/04/2008 | FRANCE | N°07-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2008, 07-16895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nîmes, 7 novembre 2006), sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.080), que, dans une instance ayant opposé M. X... à Mme Y... et Mme Z..., une cour d'appel a condamné M. X... aux dépens et dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avoués de l

a cause ; que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérificatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nîmes, 7 novembre 2006), sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.080), que, dans une instance ayant opposé M. X... à Mme Y... et Mme Z..., une cour d'appel a condamné M. X... aux dépens et dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avoués de la cause ; que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification délivré à la SCP Sider, avoué qui avait représenté Mme Z... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer l'état de frais, débours et émoluments dus à la SCP Sider à une certaine somme ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 704 du code de procédure civile, l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens peut en demander la vérification au secrétariat de la juridiction compétente ; qu'ayant relevé que l'avoué avait été payé par sa cliente le 3 septembre 2001, soit postérieurement à la vérification des dépens effectuée le 29 mars 2001, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que les autres sommes payées par la cliente n'étaient pas destinées au règlement de l'état de frais, en a exactement déduit que l'avoué avait, à cette dernière date, la faculté de demander la vérification ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance et des productions que M. X... ait contesté devant le premier président désigné sur renvoi après cassation le montant de l'état de frais ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16895
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2008, pourvoi n°07-16895


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16895
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