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03/04/2008 | FRANCE | N°07-16223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2008, 07-16223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2006, Bull. 2006 III, n° 9) que la SCI Saint-Roch (la SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Café Saint-Roch, a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à rembourser à sa lo

cataire des travaux effectués dans les lieux loués ;

Attendu que pour réformer le jugeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2006, Bull. 2006 III, n° 9) que la SCI Saint-Roch (la SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Café Saint-Roch, a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à rembourser à sa locataire des travaux effectués dans les lieux loués ;

Attendu que pour réformer le jugement, l'arrêt retient que la locataire, ne versant aux débats ni les devis, ni les factures, ni les décomptes d'exécution des travaux, ne démontre pas que ceux-ci ont été effectués après l'assignation susceptible de valoir mise en demeure préalable à leur exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents qui figuraient sur le bordereau de pièces de la locataire, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI Saint-Roch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société à responsabilité limitée Saint-Roch et de la SCI Saint-Roch ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16223
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2008, pourvoi n°07-16223


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16223
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