LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2006) et les productions, que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire des biens de M. Y..., ayant été autorisé par un juge-commissaire à faire vendre aux enchères publiques un bien appartenant à M. et Mme Y... sur une mise à prix de 35 000 euros, un jugement du tribunal de commerce du 4 février 2003 a fixé la mise à prix à 150 000 euros ; qu'après l'audience éventuelle, M. et Mme Y... ont conclu à la nullité de la procédure de saisie en soutenant que le jugement du tribunal de commerce avait annulé l'autorisation de vendre le bien, et subsidiairement que le montant de la mise à prix mentionné dans les actes de la procédure devait être modifié, pour tenir compte du jugement du tribunal de commerce ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel du jugement ayant déclaré la procédure régulière ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter l'incident fondé sur la nullité de fond de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que postérieurement à l'audience éventuelle, le cahier des charges de l'adjudication ne peut plus être modifié, notamment en ce qui concerne la mise à prix de l'immeuble ; que la sommation de prendre communication du cahier des charges signifiée le 2 mai 2003, faisant état d'une mise à prix de 35 000 euros, fixait l'audience éventuelle au 16 juin 2003 ; qu'en énonçant que l'erreur entachant le cahier des charges et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges devait être rectifiée par le jugement du 24 octobre 2005, pour écarter la nullité de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 688 et 690 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement jugé que l'appel n'était recevable que du chef de l'incident qui invoquait la nullité de la procédure de saisie en raison de l'annulation de l'ordonnance de vente, n'a confirmé le jugement que de ce chef et n'a pas statué sur la rectification des actes de la procédure de saisie ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.