LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 janvier 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 3 janvier 2006, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2006 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,14 novembre 2006) et les productions, qu'une expertise ayant été ordonnée dans un litige opposant Mmes X... à leurs voisins, les consorts Y..., et à la commune de Saint-André de Vézines, un premier arrêt a annulé les conclusions du rapport d'expertise déposé et ordonné à l'expert de reprendre ses opérations en transmettant aux parties les conclusions du technicien qu'il s'était adjoint dans ses opérations, de recueillir leurs observations et, soit d'organiser une nouvelle réunion s'il apparaissait nécessaire d'effectuer d'autres vérifications au vu des dires des parties, soit de déposer son rapport définitif en donnant son avis sur les dires communiqués ; que l'expert a déposé son rapport définitif le 7 avril 2006 ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de refuser d'annuler ce rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que le technicien chargé par le juge de procéder à des mesures d'instruction doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que ce principe implique l'obligation, pour le technicien, de porter tous les avis du sachant qu'il choisit de consulter à la connaissance des parties afin que celles-ci soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, qu'en refusant d'annuler le rapport déposé par M. Z... le 7 avril 2006 bien qu'il résultait de ses propres constatations que l'ultime avis de M. A... en date du 23 mars 2006 n'avait pas été transmis aux parties, avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait transmis aux parties l'avis du sapiteur qu'il s'était adjoint, qu'il avait recueilli leurs observations écrites et répondu à celles-ci dans son rapport définitif, la cour d'appel en a exactement déduit que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 janvier 2006 ;
REJETTE le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2006 ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ; les condamne, in solidum, à payer à MM. B..., E..., Mme Odette C... et M. Jean-Louis D... la somme globale de 1 000 euros, et à la commune de Saint-André de Vézines la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.