LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2005 ), qu'à la suite de l'installation dans des ensembles immobiliers de serrures non conformes à la réglementation, une action en responsabilité et indemnisation des préjudices a été engagée contre la société Dom, distributeur des serrures en France, et son assureur, la société Axa Versicherung, ainsi que contre plusieurs bureaux de contrôle ; que la société Eco Schulte, fabricant des serrures, a été appelée en garantie par la société Dom ; qu'un jugement a déclaré les défendeurs responsables des dommages, les a condamnés in solidum à payer certaines sommes, a fixé le partage des responsabilités entre eux et l'appelé en garantie, et, statuant sur le recours formé par la société Dom contre la société Eco Schulte, a rejeté une exception d'incompétence invoquée par cette société et dit que celle-ci devra garantir la société Dom, pour les condamnations prononcées à son encontre, dans les limites du partage des responsabilités ; que la cour d'appel n'a infirmé le jugement que sur l'exception d'incompétence, a dit que la juridiction saisie était incompétente pour statuer sur le recours en garantie et renvoyé la société Dom à mieux se pourvoir de ce chef ;
Attendu que la société Eco Schulte fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du surplus du jugement, dit que sa responsabilité était engagée et fixé le partage de responsabilité avec les autres défendeurs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui déclarait le tribunal incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Dom contre la société Eco Schulte, ne pouvait se prononcer sur la responsabilité de celle-ci et fixer sa part de responsabilité sans violer les articles 73, 79 et 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de conclusions tendant exclusivement à voir la juridiction française se déclarer incompétente sur les demandes formées par la société Dom contre la société Eco Schulte, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tenue par les termes du litige dont elle était saisie, a limité les effets de sa décision aux dispositions du jugement concernant le recours en garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco Schulte Gmbh et Co Kg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Eco Schulte Gmbh et Co Kg, et Dom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.