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03/04/2008 | FRANCE | N°06-13928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2008, 06-13928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 novembre 2005), que courant 2002, M. et Mme X..., se sont rendus à Paris au cabinet de M.

Y...

, avocat, où ils ont rencontré M. Y... et M. Z..., en vue d'engager une procédure de divorce par consentement mutuel ; qu'ils ont versé une provision sur honoraires de 2 000 euros ; que M. Z... leur a réclamé ultérieurement une provision

sur honoraires en leur indiquant que son confrère M. Y..., qui était retourné en Gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 novembre 2005), que courant 2002, M. et Mme X..., se sont rendus à Paris au cabinet de M.

Y...

, avocat, où ils ont rencontré M. Y... et M. Z..., en vue d'engager une procédure de divorce par consentement mutuel ; qu'ils ont versé une provision sur honoraires de 2 000 euros ; que M. Z... leur a réclamé ultérieurement une provision sur honoraires en leur indiquant que son confrère M. Y..., qui était retourné en Grande-Bretagne, ne lui avait réglé aucune somme au titre de leur dossier ; que M. et Mme X..., après lui avoir opposé un refus, l'ont déchargé de son mandat, puis ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en vue d'obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme qu'ils avaient versée ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 668,90 euros hors taxes le montant des honoraires qui lui sont dus et, donnant acte à M. et Mme X... du versement d'une provision de 1 672,24 euros hors taxes, de dire qu'il devait payer la différence entre les deux sommes, soit 1 003,34 euros, outre la TVA ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis, le premier président a, sans se contredire et par une décision motivée, retenu à bon droit que la somme due à M. Z... s'élevait à 668,90 euros, et que le trop-perçu devait être remboursé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13928
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2008, pourvoi n°06-13928


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13928
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