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02/04/2008 | FRANCE | N°07-86596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-86596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 août 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 441-7 du code pénal, 191, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 août 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 191, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le témoin assisté ni contre quiconque du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

" aux motifs que, « dans le mémoire qu'il a fait déposer, Louis Y... sollicite la mise en examen d'Erwan Z... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts concernant le transport de la cuve à gaz en novembre 2001 et son renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il se prévaut des termes du précédent arrêt du 19 janvier 2006 reconnaissant des charges suffisantes à l'encontre du mis en cause et de l'absence d'éléments nouveaux postérieurs venant remettre en cause le fait que la société Ets Y... a payé les factures DML et JFB Levage comme correspondant à des prestations nécessairement commandées par ladite société ainsi qu'il ressort de l'offre de prix de transport du groupe Chatel-Soletrans, de la sommation interpellative du transporteur, de la signature par Jean A..., employé des établissements Y... des attachements de travaux, de l'envoi par M. B..., également salarié, des croquis de la cuve à transporter portant le cachet de l'employeur et de la signature du certificat de dégazage par la secrétaire de la société ; qu'Erwan Z... sollicite un non-lieu à son profit en faisant valoir que c'est Louis Y... qui a organisé tout le transport de la cuve à gaz, qui a donné l'ordre à M. A... de réceptionner la citerne chez les époux C..., qui a dicté à Mme Thomas D..., secrétaire, un certificat de dégazage destiné au client la société Caillot ; qu'il soutient que Louis Y... s'est fait passer pour lui au téléphone dans le cadre de la commande ; qu'il sera rappelé que, s'agissant du chargement à Mortagne-au-Perche de la citerne de gaz litigieuse et de son transport vers Bourbarre, un devis a été établi le 26 juillet 2001, faisant apparaître le nom d'Erwan Z... et faisant référence à un entretien préalable ; que Mickaël E..., responsable commercial, a confirmé avoir été le 17 juillet 2001 en contact téléphonique avec une seule personne qui s'était présentée comme étant Erwan Z... ; que, de la même façon, le transporteur a, par sommation interpellative, déclaré que, pour ce transport, « notre seul interlocuteur a été Erwan Z... qui a confirmé la commande par téléphone alors que j'étais en congés » ; que le déchargement de la citerne effectué par la société JFB Levage à donné lieu à deux factures, l'une du 9 novembre 2001 faisant apparaître la mention « vos commandes téléphonique. M. Y... », l'autre du 23 novembre 2001 faisant état d'un complément de facture et mentionnant le nom de « F... » ; qu'Erwan Z... a, au cours de son interrogatoire du 17 février 2006, expliqué que si son nom figurait sur le devis, c'était en raison des contacts antérieurs de la société Y... avec cette entreprise pour d'autres travaux comme la chaufferie de Vire, de sorte qu'il était enregistré en tant qu'interlocuteur de la société ; qu'il a démenti avoir eu un quelconque entretien téléphonique sur une telle prestation ; qu'il a indiqué que, lorsqu'à sa demande les établissements Chatel Soletrans ont sorti le devis de leurs archives, il portait en entête de façon manuscrite le nom de Y... ; qu'il a ajouté que sa société ne pratiquait jamais la confirmation des devis par téléphone ; qu'Erwan Z... a aussi concédé avoir visé lui-même, en février 2002, les deux factures sans s'apercevoir qu'il s'agissait du déchargement d'une cuve à gaz même si cela apparaissait sur la deuxième facture ; qu'il a fait valoir aussi que sa société recevait une vingtaine de factures de JFB Levage par mois ; que, comme l'a confirmé Christian G..., commercial, Louis Y... s'est présenté à la société JFB Levage fort en colère de ce qu'une facture ait été mise à son nom, pour réclamer une facture complémentaire, sans toutefois que l'intéressé puisse préciser de quelle prestation il s'agissait ; que ce témoignage a été rapproché des deux factures afférentes au déchargement de la cuve, une première du 9 novembre 2001 mentionnant « vos commandes téléphoniques » et le nom de « M. Y... », la seconde du 23 novembre 2001 mentionnant un « complément » de facture et le nom de « Monsieur F... » mal orthographié ; que Jean A..., ouvrier indépendant travaillant occasionnellement pour les Ets Y..., chargé de réceptionner la citerne, a indiqué quant à lui avoir procédé à l'opération, signé le bordereau du transporteur et remis celui-ci à la secrétaire, sous les ordres de Louis Y... et de lui seul ; que, par ailleurs, comme il a été relevé dans le précédent arrêt, l'instruction complémentaire a permis d'établir que Louis Y... avait été le seul à effectuer des démarches auprès des époux C... afin qu'ils acceptent d'entreposer la citerne dans un de leurs champs ; que le dépôt de la cuve à gaz sur la propriété de M. C..., ami personnel de Louis Y..., inconnu d'Erwan Z..., sans contrepartie financière, accrédite la thèse de ce dernier selon laquelle toute l'opération de transfert a été menée en 2001 par Louis Y... agissant pour son compte personnel ; que les époux C... ont confirmé n'avoir eu à faire qu'avec leur ami qui a argué de ce que les Ets Y... n'avaient pas suffisamment de place pour entreposer la citerne ; que la mesure de confrontation du 12 décembre 2006 trouvait notamment son fondement dans l'apparente incohérence de la part des Ets Y... à confier le transport d'une cuve à un travailleur indépendant qu'il fallait payer plutôt qu'à un salarié de la société, cuve au demeurant laissée à l'abandon sur la propriété C..., et dans les conditions singulières d'établissement du devis du 26 juillet 2001 et des factures susvisées ; qu'à cet égard, Erwan Z... a rappelé que le système officiel du bon de commande n'avait pas été utilisé en l'espèce alors que les affaires passées avec l'entreprise DML Chatel étaient généralement validées par un devis signé et non par un contrat verbal par téléphone ; qu'il a affirmé que le devis produit, récupéré par Louis Y... au siège de l'entreprise DML, n'était pas parvenu sur le fax de la société Y... ; qu'il ne porte ni tampon de date de réception par la société ni approbation d'un quelconque représentant de celle-ci ; qu'il a par ailleurs précisé qu'avant ses soupçons, soit avant début 2002, ce n'est pas lui qui visait les factures, lesquelles étaient réceptionnées et acquittées par la comptable qui avait la signature et qui demandait l'avis de Louis Y... pour les montants importants ; qu'il a ajouté avoir été averti par téléphone par des employés de la société JFB Levage en novembre 2001 de ce que Louis Y... souhaitait leur faire établir un complément de facture, mais n'avoir pas réagi en ne s'opposant pas à ce que la facture soit libellée au nom de l'entreprise, pour prendre Louis Y... au piège, et avoir immédiatement avisé le directeur financier ; qu'il a indiqué aussi que la citerne dont il ignorait l'existence et qui selon lui ne figure pas dans l'inventaire du patrimoine social, se trouvait à l'entreprise Caillot, société d'équarissage à Mortagne-au-Perche ; que Louis Y... a persisté dans le fait qu'il avait agi à tous niveaux pour le compte de la société Y..., y compris s'agissant du certificat de dégazage ; qu'il a prétendu que l'entreprise avait accepté son offre d'entreposer la cuve chez les C... et que cette citerne ne l'intéressait aucunement ; qu'il a fait observer qu'il n'aurait pas pris un tel risque, ayant vendu sa société et sachant que toutes les factures allaient être visées ; que l'apparence des écrits a pu faire illusion à un certain stade de la procédure, les investigations du juge d'instruction et la confrontation permettent de conclure à une absence d'engagement de la société Y... dans une prestation commandée initialement par téléphone ; qu'en raison de l'ampleur de l'activité des établissements et du fonctionnement interne, les dirigeants ont pu ne pas d'emblée réaliser que la société s'était vu facturer indûment le transport d'une cuve par la société JFB Levage, fournisseur régulier de la société ; que, de la même façon, c'est par l'intermédiaire d'une de ses salariées, que la société Y... a délivré le certificat de dégazage, établi en réalité sous la dictée de Louis Y... et cosignée par une employée qui se trouvait être sa secrétaire ; que, dans ces conditions, en l'absence d'indices graves ou concordants permettant de conclure à la relation par Erwan Z... dans l'attestation litigieuse de faits matériellement inexacts relatifs à la cuve à gaz, les prétentions de la partie civile, qui ne démontre pas la réalité d'une prestation commandée par la société Ets Y..., seront rejetées ; que les suppléments d'information ordonnés n'ayant pas confirmé les charges pesant sur Erwan Z... quant à sa participation aux faits, il n'y a lieu à suivre contre lui » ;

" 1°) alors que, s'il mentionne la présence aux audiences de la conseillère Laurence H..., dont il précise qu'elle a procédé à la lecture du rapport, donné lecture de l'arrêt puis signé la minute, l'arrêt omet toute référence à un deuxième conseiller et, s'agissant du président, se borne à souligner son état d'empêchement au jour de la lecture sans nommément le citer et sans préciser s'il était présent lors des débats et du délibéré ; que l'arrêt, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a bien été rendu par trois magistrats ayant assisté à toutes les audiences de la cause et d'exercer son contrôle sur la légalité de la composition de la chambre de l'instruction au regard des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que, si, comme il le prétend, le témoin assisté avait été informé au mois de novembre 2001, et en tout cas avant début 2002, de ce que sa société allait se voir facturer le déchargement d'une cuve de gaz non commandée et s'il avait laissé faire pour piéger la partie civile, il ne pouvait pas prétendre d'une part, comme il l'a déclaré, ne pas s'être aperçu, en visant les factures, du déchargement d'une cuve de gaz, et d'autre part, comme il l'a attesté en contradiction avec cette dernière déclaration, ne s'être aperçu de ce déchargement qu'en visant les factures ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre lui, sur ces déclarations contradictoires et contraires à l'attestation, dont il résultait qu'il avait attesté de faits contraires à la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que la décision, qui se fonde sur des motifs contradictoires, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Madame Laurence H..., conseillère, entendue en son rapport lors des débats du 23 août 2007, a donné lecture de la décision le lendemain, après qu'il en eut été délibéré " dans la même composition ", sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 août 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86596
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 24 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-86596


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86596
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