Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel que ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau,21 mai 2006), qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Z... de l'avoir condamné à payer Mme
Z...
une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 135 000 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que le mariage avait duré trente cinq ans, que Mme
Z...
avait contribué au développement du cabinet médical de son mari dont elle était la collaboratrice sans percevoir de rémunération et que M. A..., toujours domicilié à Lille, ne venait à Bordeaux qu'un jour par semaine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que Mme Z... menait une vie commune stable avec M. A... et que le divorce entraînait dans les conditions de vie des parties une disparité au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé les modalités ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.