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02/04/2008 | FRANCE | N°07-13741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 07-13741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1994 ; que Mme Y... a formé une demande en séparation de corps et M. X... une demande reconventionnelle en divorce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006) de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés et de rejeter les autres demandes ;

Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard d

es articles 242, 296 et 297-1 du code civil, le moyen ne fait que remettre en cause le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1994 ; que Mme Y... a formé une demande en séparation de corps et M. X... une demande reconventionnelle en divorce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006) de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés et de rejeter les autres demandes ;

Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242, 296 et 297-1 du code civil, le moyen ne fait que remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que le retour du mari à Montluçon et l'installation de la femme à Rillieux-la-Pape, en l'absence de toute tentative des époux pour reprendre la vie commune, constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que l'arrêt retient que, malgré une injonction de production de pièces, Mme Y... n'a produit ni déclaration sur l'honneur ni avis d'imposition ni pièces d'état civil de l'enfant à sa charge ; que la cour d'appel, qui n'a pas fait de la production de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la demande, n'a pu qu'en déduire que celle-ci n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°07-13741

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13741
Numéro NOR : JURITEXT000018597395 ?
Numéro d'affaire : 07-13741
Numéro de décision : 10800397
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-02;07.13741 ?
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