LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1994 ; que Mme Y... a formé une demande en séparation de corps et M. X... une demande reconventionnelle en divorce ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006) de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés et de rejeter les autres demandes ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242, 296 et 297-1 du code civil, le moyen ne fait que remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que le retour du mari à Montluçon et l'installation de la femme à Rillieux-la-Pape, en l'absence de toute tentative des époux pour reprendre la vie commune, constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que l'arrêt retient que, malgré une injonction de production de pièces, Mme Y... n'a produit ni déclaration sur l'honneur ni avis d'imposition ni pièces d'état civil de l'enfant à sa charge ; que la cour d'appel, qui n'a pas fait de la production de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la demande, n'a pu qu'en déduire que celle-ci n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.