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02/04/2008 | FRANCE | N°07-13704;07-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 07-13704 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 07-13.704 et n° X 07-13.756 qui sont identiques ;

Attendu qu'un enfant Romain est né le 14 mai 2003, des relations de Mme X... et M. Y... ; que la mère a exercé une action en recherche de paternité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2007) de lui accorder un droit de visite progressif sur l'enfant à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, les parents étant

alors non accompagnés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant d'office qu'il s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 07-13.704 et n° X 07-13.756 qui sont identiques ;

Attendu qu'un enfant Romain est né le 14 mai 2003, des relations de Mme X... et M. Y... ; que la mère a exercé une action en recherche de paternité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2007) de lui accorder un droit de visite progressif sur l'enfant à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, les parents étant alors non accompagnés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant d'office qu'il serait interdit aux parents d'être accompagnés sans mettre les parties en mesure de débattre de ce point la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en édictant cette interdiction la cour d'appel a méconnu tout à la fois le droit des parties à faire preuve des faits qu'elles entendaient alléguer et le droit de se défendre des faits qui leur seraient imputés, tous éléments constitutifs du droit au procès équitable et a ainsi violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que les parties ayant longuement débattu dans leurs conclusions d'appel des nombreux incidents s'étant produits à l'occasion de l'exercice du droit de visite par le père notamment en raison de la présence de tiers, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître les exigences de la convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel, prenant en compte l'intérêt de l'enfant, comme le lui demandait M. Y... qui soutenait que toutes les discussions en présence de tiers étaient de nature à nuire à l' intérêt de l'enfant, a fixé les modalités d'exercice du droit de visite accordé au père ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi tout en constatant que Mme X... était partiellement responsable du préjudice subi, au seul motif qu'il n'avait pas établi qu'elle fût la seule responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pu voir son fils normalement après le jugement dont appel, qu'il n'était pas établi que la mère était seule responsable de cette situation, la cour d'appel qui n'a pas énoncé que Mme X... serait partiellement responsable du préjudice subi par le père, a pu retenir que les difficultés ayant émaillé l'exercice du droit de visite imputables aux deux parents ne pouvaient donner lieu à réparation du préjudice invoqué par le père ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à la mère de l'enfant, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si M. Y... n'avait pas des raisons légitimes de douter de la paternité qui lui était imputée et par suite de cesser des relations propres à entretenir l'ambiguïté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'ayant constaté expressément que la cause de la séparation du couple était inconnue, la cour d'appel qui ne pouvait dès lors décider que M. Y... était fautif de s'être désintéressé de Mme X... lorsqu'elle était enceinte de quatre mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord que rien dans le dossier ne permettait de connaître la cause de la séparation du couple, constatation d'où il résultait qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'une ou l'autre des parties dans la rupture de leur relation, ensuite que quand bien même il serait établi que Mme X... avait d'autres relations à la même époque comme il le prétend, M. Y... est fautif, quelles que soient les causes de leur séparation, d'avoir manifesté un désintérêt pour la mère lorsqu'elle était enceinte de quatre mois et ensuite pour l' enfant jusqu'à la déclaration de paternité, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute indépendante de la rupture, ayant causé un préjudice essentiellement d'ordre moral pour Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13704;07-13756
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°07-13704;07-13756


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13704
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