LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, Mme X..., pour s'opposer à la demande de son ex-époux, invoquant une créance à son encontre, a notamment demandé la substitution sur le fondement de l'article 276-4 du code civil, d'un capital à tout ou partie de la rente qui lui avait été accordée à titre de prestation compensatoire par un arrêt non définitif qui avait en réalité fixé à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... en ordonnant son paiement par mensualités de 833,33 euros sur une période de 8 ans ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2006) de fixer à la somme de 10 260,23 euros le montant de la créance de M. Y... à son encontre au titre de condamnations en justice et d'autoriser en conséquence celui-ci à percevoir l'intégralité d'une somme de 15 711,06 euros consignée à la Carsa-Aix et faisant partie de l'actif de la communauté matrimoniale, la part de l'épouse, soit 7 855,53 euros, venant en déduction de la dette de celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que sa saisine aux fins de partage de l'indivision post-communautaire ne lui conférait pas le pouvoir de statuer sur la demande d'une épouse divorcée, créancière d'une prestation compensatoire en capital payable sous forme de versements périodiques pendant 8 ans, tendant au paiement immédiat d'une partie de ce capital par son ancien époux, par prélèvement sur une somme consignée faisant partie de l'actif de la communauté matrimoniale, la cour d'appel a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et violé les articles 275 et 275-1 du code civil, en leur rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la cause ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'en l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation, en matière de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait condamné son ancien époux à lui régler une prestation compensatoire, était exécutoire de plein droit ; en retenant que l'ancienne épouse aurait indiqué elle-même que l'arrêt concerné n'aurait pas été définitif, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la règle de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation est seule applicable à l'arrêt qui statue seulement sur la prestation compensatoire et sur l'usage du nom patronymique de l'époux, sans statuer sur le divorce, de sorte qu'en se fondant sur la circonstance qu'un tel arrêt avait été frappé d'un pourvoi pour en déduire une prétendue impossibilité d'assurer l'exécution de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 1086 et 1087 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 228, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur la révision d'une prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'appartenait pas au juge saisi des difficultés relatives aux opérations de partage de l'indivision post communautaire de statuer sur une demande de conversion en capital de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente ; qu'ensuite le moyen, qui s'attaque dans ses deuxième et troisième branches à des motifs surabondants, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.