LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que M. Philippe X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2006) de confirmer la décision qui l'a placé sous curatelle et a investi le curateur des pouvoirs renforcés et y ajoutant dit qu'il pourrait, à hauteur de la somme mise à sa disposition par le curateur, disposer d'un carnet de chèque et d'une carte de retrait bancaire ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé d'une part que M. X... ne peut gérer seul son budget et que, de fait, la gestion courante de ses biens était d'ores et déjà confiée à M. Y..., le tribunal a fait ressortir que le majeur protégé était inapte à percevoir ses revenus et à en faire un usage normal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.