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02/04/2008 | FRANCE | N°06-45852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2008, 06-45852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006) que, dans un litige l'opposant à son employeur, la société Clinique chirurgicale Notre-Dame du bon secours, Mme X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2006, relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes, notifié le 13 décembre 2005, après avoir une première fois adressé son recours au greffe du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la

salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006) que, dans un litige l'opposant à son employeur, la société Clinique chirurgicale Notre-Dame du bon secours, Mme X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2006, relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes, notifié le 13 décembre 2005, après avoir une première fois adressé son recours au greffe du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors selon le moyen, que :

- la saisine d'une juridiction incompétente interrompt la prescription et, plus généralement, tous les délais pour agir ; qu'ainsi, la déclaration d'appel adressée au greffe d'une juridiction incompétente interrompt le délai d'appel ; que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration d'appel lui avait été adressée le 19 janvier 2006, quand le délai d'appel expirait le 13 janvier 2006, tout en constatant qu'elle avait saisi un juge incompétent dans le délai d'appel et qui a néanmoins décidé que l'appel était irrecevable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2246 du code civil, ensemble l'article R 517-7 du code du travail ;

Mais attendu que l'appel formé par erreur au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée n'interrompt pas le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel, interjeté par lettre enregistrée à son greffe après l'expiration du délai imparti, était irrecevable comme tardif, peu important le recours antérieurement formé dans des conditions non prévues par les nouvelles dispositions de l'article R 517-7 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45852
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2008, pourvoi n°06-45852


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45852
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