La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°06-19196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 06-19196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a vendu des actions d'une société à M.
Y...
et à la société Trois quatorze distribution ; que le 1er juillet 1991 une convention de garantie de bilan a été signée comportant une clause compromissoire, les pouvoirs d'amiables compositeurs étant confiés aux arbitres ; qu'un litige étant survenu, le tribunal de grande instance de Digne, saisi par M. Y... et la société, a, par jugement du 22 janvie

r 2003, dit que l'action n'était pas prescrite ; que, par ailleurs, le tribunal ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a vendu des actions d'une société à M.
Y...
et à la société Trois quatorze distribution ; que le 1er juillet 1991 une convention de garantie de bilan a été signée comportant une clause compromissoire, les pouvoirs d'amiables compositeurs étant confiés aux arbitres ; qu'un litige étant survenu, le tribunal de grande instance de Digne, saisi par M. Y... et la société, a, par jugement du 22 janvier 2003, dit que l'action n'était pas prescrite ; que, par ailleurs, le tribunal arbitral a condamné M. Y... et la société à payer à M. X... un solde de prix et des dommages-intérêts ; que l'appel interjeté contre le jugement et le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale ont été joints ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale et pour confirmer le jugement du tribunal de grande instance, l'arrêt énonce, sur le recours en annulation, que l'erreur manifeste de droit ou de fait commise par les arbitres ne concrétise aucun des cas d'annulation de sorte que le rejet de l'exception de prescription par référence à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance ne peut fonder de recours en annulation ; sur l'appel du jugement, que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et notamment sur la question de la prescription de l'action en garantie de bilan et qu'en conséquence le jugement, conforme à la sentence, doit être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19196
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°06-19196


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award