LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 29 mars 1995, a été prononcé le divorce des époux Y...-Z..., André
Y...
ayant été condamné à verser à Mme
Z...
une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire ; qu'André
Y...
est décédé le 22 mai 1998 ; que par acte du 27 juillet 2002, MM. Claude et Daniel
Y...
, ses fils issus d'une première union, ont sollicité, en leur qualité d'héritiers tenus de la charge de la rente, la suppression de la prestation compensatoire et subsidiairement, la déduction de la rente du montant des pensions de réversion perçues par Mme
Z...
du chef de son conjoint décédé ;
Attendu que M. Daniel
Y...
fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy,9 juin 2006) de le débouter de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme
Z...
, alors, selon le moyen, que les rentes viagères fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être supprimées à la demande des héritiers du débiteur lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif ; qu'en l'espèce, par une décision particulièrement motivée, la cour d'appel a constaté (p. 6) que le maintien de la rente viagère lui (Mme
Z...
) procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; qu'en refusant néanmoins de supprimer ladite prestation aux motifs inopérants que Mme
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aurait été de bonne foi et que les consorts
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n'auraient nullement été opposés au règlement de cette prestation, la cour d'appel a violé l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Mais attendu que le juge qui constate que le maintien en l'état d'une rente procurerait au créancier de la prestation compensatoire un avantage manifestement excessif n'est pas tenu de supprimer cette rente mais peut également en suspendre le paiement ou en réduire le montant ; que la cour d'appel qui, après avoir examiné la situation financière des parties, a estimé que le maintien en l'état de la rente procurerait un avantage manifestement excessif à Mme
Z...
au regard des critères de l'article 276 du code civil, en a souverainement déduit qu'il y avait lieu non pas de supprimer la prestation compensatoire mais de réduire le montant de la rente en déduisant de celle-ci les pensions de réversion perçues par la créancière ; d'où il suit que le moyen, qui critique des motifs qui ne se rapportent pas au chef du dispositif attaqué, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.