La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°06-10256;07-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 06-10256 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° n° X 06-10. 256 et W 07-11. 639 qui sont connexes :
Attendu que Mme Liliane X... a donné naissance à une fille, Aurore, le 30 juin 1987 qu'elle a reconnue ; qu'elle a entretenu une liaison avec Marc Y..., décédé le 19 septembre 2001, de 1982 à mai 2001 ; qu'elle a intenté, le 20 janvier 2003, une action en recherche de paternité naturelle contre Mme Andrée Y..., mère du défunt et M. Olivier Z..., fils naturel de celui-ci ; qu'elle a demandé qu'il soit procéd

é à une mesure d'expertise génétique sur les échantillons de sperme de Ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° n° X 06-10. 256 et W 07-11. 639 qui sont connexes :
Attendu que Mme Liliane X... a donné naissance à une fille, Aurore, le 30 juin 1987 qu'elle a reconnue ; qu'elle a entretenu une liaison avec Marc Y..., décédé le 19 septembre 2001, de 1982 à mai 2001 ; qu'elle a intenté, le 20 janvier 2003, une action en recherche de paternité naturelle contre Mme Andrée Y..., mère du défunt et M. Olivier Z..., fils naturel de celui-ci ; qu'elle a demandé qu'il soit procédé à une mesure d'expertise génétique sur les échantillons de sperme de Marc Y... détenus par le CECOS, représenté par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, subsidairement par comparaison des sangs avec les héritiers du défunt, ou sur des prélèvements effectués sur le corps après son exhumation ; que le premier arrêt attaqué (Toulouse,15 mars 2005) après avoir fait droit à la demande d'expertise sanguine à l'égard de la mère du défunt, a rejeté les autres demandes ; que le second arrêt attaqué (Toulouse,13 septembre 2005) a rejeté l'action en recherche de paternité exercée par Mme Aurore X..., devenue majeure ;
Sur les deux premiers moyens des pourvois n° X 06-10. 256 et N° W 07-11. 639 qui sont identiques :
Attendu que Mme Aurore X... fait grief au premier arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une expertise génétique à partir d'échantillons de sperme de Marc Y..., detenus par le CECOS, et de refuser d'ordonner une expertise génétique soit à partir des prélèvements réalisés lors de l'autopsie du corps de Marc Y..., soit à partir de son corps exhumé, alors selon les moyens :
1° / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que l'article 16-11 du code civil tel qu'issu de la loi du 4 août 2004, qui subordonne l'identification d'une personne décédée par ses empreintes génétiques à un consentement exprès donné de son vivant, ne peut être appliqué aux personnes décédées avant son entrée en vigueur ; que la cour d'appel, en subordonnant néanmoins à un accord exprès de Marc Y..., décédé en septembre 2001, son identification par empreintes génétiques dans le cadre du procès en recherche de paternité intenté au nom d'Aurore X..., a violé les articles 2 et 16-11 du code civil ;
2° / que le juge qui statue, dans le cadre d'une action en recherche de paternité, sur une demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise génétique post mortem ne peut prendre en considération que les intérêts de la personne décédée et ceux de l'enfant ; qu'en prenant ainsi en considération l'intérêt qui s'attache à garantir le respect de la finalité des conventions passées entre les CECOS et les personnes désirant conserver des échantillons de sperme, les premiers juges ont violé les articles 16,16-1 et 16-11 du code civil ;
Mais attendu que l'article 16-11 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours ; qu'ayant relevé que la preuve du consentement de Marc Y... à ce que les échantillons déposés auprès du Cecos, dans un but d'auto-conservation puissent servir à son identification par empreintes génétiques, n'était pas rapportée, et que celui-ci n'avait pas exprimé de son vivant son accord pour une expertise génétique quels qu'en soient le procédé et la forme, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la demande de Mme X... devait être écartée ; que les moyens inopérants en leur deuxième branche, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 07-11. 639 :
Attendu que Mme Aurore X... fait grief au second arrêt attaqué de dire que les preuves de la paternité de Marc Y... n'étaient pas établies et de rejeter son action en recherche de paternité, alors selon le moyen, que l'action tendant à la déclaration judiciaire de la paternité hors mariage a pour finalité l'établissement de la filiation naturelle au besoin malgré la volonté contraire du père biologique ; que la volonté exprimée par le père, de ne pas reconnaître l'enfant, ne peut donc être prise en considération pour rejeter l'action en recherche de paternité ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement, pour considérer que la preuve de la paternité de Marc Y... n'était pas rapportée, sur des manifestations de son refus de reconnaître l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 340 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le refus de Marc Y... de reconnaître Mme Aurore X..., a considéré, par une appréciation souveraine, qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats des indices graves et concordants de la paternité de Marc Y... à l'égard de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10256;07-11639
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Identification d'une personne par ses empreintes génétiques - Identification post-mortem - Loi du 6 août 2004 - Application dans le temps - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Etablissement de la paternité - Preuve - Expertise génétique - Expertise post-mortem - Conditions - Consentement du père recherché - Preuve - Défaut - Portée PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Identification d'une personne par ses empreintes génétiques - Identification post-mortem - Conditions - Accord exprès de la personne manifesté de son vivant - Preuve - Défaut - Portée

L'article 16-11 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en recherche de paternité, qui relève que la preuve du consentement du père recherché, décédé en 2001, à ce que des échantillons de sperme déposés auprès du CECOS dans le but d'auto-conservation, puissent servir à son identification par empreintes génétiques, n'était pas rapportée, et que celui-ci n'avait pas exprimé de son vivant son accord pour une expertise génétique quels qu'en soient le procédé et la forme, n'a pu qu'en déduire que le demande, tendant à voir ordonner une telle expertise post-mortem, devait être écartée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°06-10256;07-11639, Bull. civ. 2008, I, N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award