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01/04/2008 | FRANCE | N°07-86506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-86506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
-

X... Joël,

Y... Emilie, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 juillet 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 45 000 euros et 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Emilie Z...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



II-Sur le pourvoi formé par Joël X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
-

X... Joël,

Y... Emilie, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 juillet 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 45 000 euros et 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Emilie Z...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Joël X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 480-4 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols et à la poursuite d'exhaussements sans autorisation, l'a condamné à une peine d'amende de 45 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'« il résulte de la procédure et des débats, notamment du rapport déposé par l'expert A..., commis en référé, qu'Emilie Z...est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain cadastrées AX 130, 132 et 133 d'une superficie d'environ 14 000 m2, anciennement cultivées en vigne, sises sur la commune de La Crau en zone NC du plan d'occupation des sols à usage strictement agricole : que projetant d'y faire édifier une construction en vue de la location, elle a fait arracher la vigne existante, puis a fait procéder par un certain B...au décapage de la terre arable qu'elle lui a ensuite vendue ; que, selon M. C..., adjoint à l'urbanisme, à une époque non précisée, la commune de La Crau aurait exigé le comblement de l'excavation ainsi créée ; que ce comblement a été assuré dans un premier temps par M. B..., puis par l'entreprise Terrassement Génie Civil à laquelle Emilie Z...a fait appel en la personne de Joël X... ; que le terrain n'étant pas clos, de nombreux autres déchets ont été déposés par des personnes non identifiées ; que les faits, objet de la poursuite, ont été constatés par deux huissiers requis par les consorts D..., le 11 février 2002 et le 11 avril 2002, puis par l'expert commis par ordonnance de référé du 18 juin 2002, du 5 septembre 2002 au 21 février 2003 ; que Joël X... a reconnu devant l'expert avoir pendant plusieurs mois déposé sur ce terrain des déchets de son entreprise puis avoir procédé à leur nivellement ce qui a entraîné la création d'une plate-forme ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir la participation personnelle de Jean-Jacques E...aux faits reprochés qui ont été commis par Joël X... qui, tant auprès d'Emilie Z..., qu'auprès de l'expert, s'est présenté comme le responsable de l'entreprise ; qu'il y a lieu, réformant le jugement, d'entrer en voie de relaxe à l'égard de Jean-Jacques E...; que l'article N1-i du P. O. S. produit aux débats n'autorise les affouillements et les exhaussements (quelles que soient leurs dimensions) sous condition qu'ils soient nécessaires aux exploitations agricoles ; que les affouillements et exhaussements réalisés, non liés à l'activité agricole, l'ont été en violation dudit article ; que, concernant les affouillements, ils ont été réalisés par M. B..., sur instructions d'Emilie Z..., bénéficiaire des travaux ; que seule cette dernière doit être déclarée coupable de ce chef ; qu'en revanche, les exhaussements ont été réalisés par Joël X... sur instructions d'Emilie Z..., bénéficiaire des travaux ; qu'ils doivent l'un et l'autre être déclarés coupables de ce chef ainsi que pour avoir porté atteinte à la valeur agronomique des sols, en infraction au préambule ; qu'il résulte du rapport particulièrement circonstancié de l'expert qu'à l'occasion de ses trois visites sur les lieux, celui-ci a constaté le 5 septembre 2002 la présence de tas de matériaux hétéroclites, ici un tuyau plastique, là une plaque en plomb, d'indices de matériaux de démolition appartenant à des dépôts sous-jacents correspondant à autant de déversements de bennes et à deux endroits de gros blocs de pierre de type enrochement dont Joël X... a reconnu être le propriétaire, qu'il n'a pas enlevés dans la quinzaine, comme il s'y était engagé ; que lors de la réunion du 22 janvier 2003, il a constaté que le remblai nord avait été renforcé ; que Joël X... lui a indiqué avoir, sur demande expresse d'Emilie Z..., modifié et enroché la pente de la plate-forme, face à la demeure des parties civiles par crainte d'un éventuel éboulement qui aurait alors bouché le fossé d'écoulement ; qu'il a relevé la présence de nouveaux tas de déchets, correspondant à des déversements sauvages ; que le 21 février 2003, l'expert a noté la présence de deux ou trois nouveaux tas de déchets ; qu'en application de l'article NC1 du P. O. S. seules sont autorisées dans la zone les installations classées ou non directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; que tel n'était à l'évidence pas le cas de l'installation des déchets retrouvés par l'expert, dont une partie au moins a été amenée par Joël X... avec l'accord d'Emilie Z...qui a ainsi participé à cette installation illicite ; concernant la violation du P. O. S. par extraction de terre végétale interdite par l'article NC2 réalisée sur instructions d'Emilie Z..., que celle-ci dit avoir réalisé cette opération en 1997 ; que les parties civiles n'apportent pas la preuve que ces travaux aient été réalisés moins de trois ans avant l'engagement des poursuites ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé ces faits prescrits ;-sur l'infraction à l'article R. 442-2 c du code de l'urbanisme, que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, sous peine des sanctions prévues aux articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, soumet à autorisation préalable les affouillements et exhaussements, à la double condition cumulative que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres, sans considération de durée ; que selon le rapport d'expertise, les exhaussements ont été réalisés sur une surface de plus de 2 500 m ² ; que l'expert a indiqué que la hauteur totale des matériaux hétéroclites déposés sur les parcelles litigieuses, à partir du niveau naturel, incluant les tas entreposés et la hauteur de la plate-forme, excédait très largement 2 mètres pour atteindre par endroit plus de quatre mètres de haut ; que Joël X... et Emilie Z...ne peuvent valablement se prévaloir de l'étude faite par un géomètre saisi par Emilie Z..., dès lors que l'expert a relevé que ce géomètre avait mesuré la tranche surélevée et aplanie du terrain, ignorant les tas de déchets dispersés et les blocs d'enrochement, les premiers dépassant parfois deux mètres » (arrêt p. 9 à 11) ;

" alors qu'aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, les infractions à la réglementation de l'urbanisme sont imputables aux personnes responsables de l'exécution des travaux irrégulièrement réalisés ; que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il justifie d'une délégation de pouvoirs ; que pour retenir la responsabilité pénale de Joël X..., simple ouvrier d'exécution et chauffeur poids lourds de la société Terrassement Génie Civil, la cour d'appel, qui se borne à relever qu'il se serait présenté comme responsable de l'entreprise auprès de l'expert et d'Emilie Z..., sans caractériser le transfert dont il aurait bénéficié de la part de son employeur, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a violé les articles visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la gestion de fait suppose des actes positifs et répétés d'immixtion dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que Joël X... s'est présenté auprès de tiers comme responsable de l'entreprise Terrassement Génie Civil, la cour d'appel, qui ne caractérise pas une gérance de fait, n'a pas légalement justifié sa décision de retenir dans les liens de la prévention Joël X..., violant les articles visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 480-4 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols et à la poursuite d'exhaussements sans autorisation, l'a condamné à 45 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'« il résulte de la procédure et des débats, notamment du rapport déposé par l'expert A..., commis en référé, qu'Emilie Z...est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain cadastrées AX 130, 132 et 133 d'une superficie d'environ 14 000 m2, anciennement cultivées en vigne, sises sur la commune de La Crau en zone NC du plan d'occupation des sols à usage strictement agricole : que projetant d'y faire édifier une construction en vue de la location, elle a fait arracher la vigne existante, puis a fait procéder par un certain M. B...au décapage de la terre arable qu'elle lui a ensuite vendue ; que, selon M. C..., adjoint à l'urbanisme, à une époque non précisée, la commune de La Crau aurait exigé le comblement de l'excavation ainsi créée ; que ce comblement a été assuré dans un premier temps par M. B..., puis par l'entreprise Terrassement Génie Civil à laquelle Emilie Z...a fait appel en la personne de Joël X... ; que le terrain n'étant pas clos, de nombreux autres déchets ont été déposés par des personnes non identifiées ; que les faits, objet de la poursuite, ont été constatés par deux huissiers requis par les consorts D..., le 11 février 2002 et le 11 avril 2002, puis par l'expert commis par ordonnance de référé du 18 juin 2002, du 5 septembre 2002 au 21 février 2003 ; que Joël X... a reconnu devant l'expert avoir pendant plusieurs mois déposé sur ce terrain des déchets de son entreprise puis avoir procédé à leur nivellement ce qui a entraîné la création d'une plate-forme ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir la participation personnelle de Jean-Jacques E...aux faits reprochés qui ont été commis par Joël X... qui, tant auprès d'Emilie Z..., qu'auprès de l'expert, s'est présenté comme le responsable de l'entreprise ; qu'il y a lieu, réformant le jugement, d'entrer en voie de relaxe à l'égard de Jean-Jacques E...; que l'article N1-i du P. O. S. produit aux débats n'autorise les affouillements et les exhaussements (quelles que soient leurs dimensions) sous condition qu'ils soient nécessaires aux exploitations agricoles ; que les affouillements et exhaussements réalisés, non liés à l'activité agricole, l'ont été en violation dudit article ; que concernant les affouillements, ils ont été réalisés par M. B..., sur instructions d'Emilie Z..., bénéficiaire des travaux ; que seule cette dernière doit être déclarée coupable de ce chef ; qu'en revanche, les exhaussements ont été réalisés par Joël X... sur instructions d'Emilie Z..., bénéficiaire des travaux ; qu'ils doivent l'un et l'autre être déclarés coupables de ce chef ainsi que pour avoir porté atteinte à la valeur agronomique des sols, en infraction au préambule ; qu'il résulte du rapport particulièrement circonstancié de l'expert qu'à l'occasion de ses trois visites sur les lieux, celui-ci a constaté le 5 septembre 2002 la présence de tas de matériaux hétéroclites, ici un tuyau plastique, là une plaque en plomb, d'indices de matériaux de démolition appartenant à des dépôts sous-jacents correspondant à autant de déversements de bennes et à deux endroits de gros blocs de pierre de type enrochement dont Joël X... a reconnu être le propriétaire, qu'il n'a pas enlevés dans la quinzaine, comme il s'y était engagé ; que lors de la réunion du 22 janvier 2003, il a constaté que le remblai nord avait été renforcé ; que Joël X... lui a indiqué avoir, sur demande expresse d'Emilie Z..., modifié et enroché la pente de la plate-forme, face à la demeure des parties civiles par crainte d'un éventuel éboulement qui aurait alors bouché le fossé d'écoulement ; qu'il a relevé la présence de nouveaux tas de déchets, correspondant à des déversements sauvages ; que le 21 février 2003, l'expert a noté la présence de deux ou trois nouveaux tas de déchets ; qu'en application de l'article NC1 du P. O. S. seules sont autorisées dans la zone les installations classées ou non directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; que tel n'était à l'évidence pas le cas de l'installation des déchets retrouvés par l'expert, dont une partie au moins a été amenée par Joël X... avec l'accord d'Emilie Z...qui a ainsi participé à cette installation illicite ; concernant la violation du P. O. S. par extraction de terre végétale interdite par l'article NC2 réalisée sur instructions d'Emilie Z..., que celle-ci dit avoir réalisé cette opération en 1997 ; que les parties civiles n'apportent pas la preuve que ces travaux aient été réalisés moins de trois ans avant l'engagement des poursuites ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé ces faits prescrits ;-sur l'infraction à l'article R. 442-2 c du code de l'urbanisme, que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, sous peine des sanctions prévues aux articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme soumet à autorisation préalable les affouillements et exhaussements, à la double condition cumulative que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres, sans considération de durée ; que selon le rapport d'expertise, les exhaussements ont été réalisés sur une surface de plus de 2 500 m ² ; que l'expert a indiqué que la hauteur totale des matériaux hétéroclites déposés sur les parcelles litigieuses, à partir du niveau naturel, incluant les tas entreposés et la hauteur de la plate-forme, excédait très largement 2 mètres pour atteindre par endroit plus de quatre mètres de haut ; que Joël X... et Emilie Z...ne peuvent valablement se prévaloir de l'étude faite par un géomètre saisi par Emilie Z..., dès lors que l'expert a relevé que ce géomètre avait mesuré la tranche surélevée et aplanie du terrain, ignorant les tas de déchets dispersés et les blocs d'enrochement, les premiers dépassant parfois deux mètres » (arrêt p. 9 à 11) ;

" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, seuls les exhaussements d'une superficie supérieure à 100 m ² et d'une hauteur excédant deux mètres sont soumis à autorisation préalable s'ils doivent se poursuivre durant plus de trois mois ; que le demandeur faisait valoir que le remblaiement litigieux avait d'abord été confié à M. B...et aux entreprises Satel et TPS ; qu'en constatant que le comblement litigieux avait été assuré, dans un premier temps, par M. B..., la cour d'appel, qui s'abstient de déterminer si l'exhaussement qui avait été réalisé par Joël X... excédait une hauteur de deux mètres, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile des consorts D...et a condamné Joël X..., solidairement avec Emilie Z..., à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs qu'il résulte de l'acte notarié produit que Marcel D..., né le 1er juillet 1922 et son épouse Marie-Jeanne Victorine F..., née le 12 décembre 1924 ont acquis une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de La Crau, sur laquelle se trouvait une maison d'habitation ; qu'il résulte du rapport d'expertise contradictoire effectuée dans le cadre de l'instance civile introduite par les consorts D...que cette parcelle est située au nord de la parcelle AX 133, appartenant à Emilie Z..., l'une des parcelles sur laquelle ont été effectués les travaux litigieux, dont elle n'est séparée que par une bande de terre cultivée de moins de vingt mètres de large ; que même si les parties civiles ne produisent pas l'acte liquidatif de succession, il n'est pas contesté que Marie-Jeanne F...est maintenant veuve, ce qui explique qu'elle soit usufruitière et que Marcel D..., né le 19 janvier 1950, qui est manifestement son fils, soit nu-propriétaire ; qu'au cours de l'expertise, leur qualité n'a jamais été contestée ; que s'il est vrai que les dispositions du code de l'urbanisme en matière de plan d'occupation des sols ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels la méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice personnel et direct ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les travaux reprochés qui ont consisté notamment à procéder à des affouillements et exhaussements non liés à l'exploitation agricole et à installer sur une zone agricole des déchets, causent nécessairement, s'ils sont établis, un préjudice personnel et direct aux voisins proches ; qu'il y a lieu de recevoir les parties civiles en leur constitution ; qu'en effet, celles-ci, dont le terrain est situé à proximité d'une des parcelles d'Emilie Z..., ont nécessairement subi un préjudice du fait du non respect d'une zone agricole, en la transformant en décharge, et de l'infraction d'exhaussement sans autorisation préalable » ;

" alors que la réparation du dommage allégué résultant de la méconnaissance de règles de l'urbanisme suppose un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction ; qu'en retenant que le préjudice des consorts D...se déduisait nécessairement du fait du non respect d'une zone agricole, en la transformant en décharge et de l'infraction d'exhaussement sans autorisation préalable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un préjudice personnel en relation directe avec les infractions reprochées, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86506
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-86506


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86506
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