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01/04/2008 | FRANCE | N°07-84839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-84839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LE CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA ROUTE 69,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 314-12 du code pénal, 1134 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure

pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LE CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA ROUTE 69,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 314-12 du code pénal, 1134 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre du CFER 69 des faits caractérisant un abus de confiance et condamné le CFER 69 à payer à Djaouida X... une indemnité de 1 500 euros ;
"aux motifs que « le contrat de travail de Djaouida X... dispose que cette dernière assurera les stages à Villeurbanne et prévoit l'éventualité de stages extérieurs, c'est-à-dire dans d'autres départements ; que les parties ont expliqué que les stages extérieurs étaient organisés par les centres agréés dans les autres départements ;que ces stages extérieurs n'impliquaient donc pas nécessairement que la société CFER 69 soit agréée, elle-même, dans des départements autres que celui du Rhône, où elle devait principalement travailler ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance par le détournement de la destination du diplôme universitaire de la salariée sont ainsi établis ; que cette multiplicité d'agréments était de nature à faire douter de la réelle implication professionnelle de la salariée dans de nombreux centres et, par là, à réduire ses possibilités d'être ailleurs recrutée (…) » (arrêt, p. 2) ;
"alors que, premièrement, l'employeur fixe librement le lieu de travail du salarié, sauf clause contraire du contrat de travail ; qu'a fortiori est-il libre de fixer le lieu de travail du salarié aux différents endroits mentionnés par le contrat de travail comme pouvant constituer des lieux d'affectation ; que la copie du diplôme de psychologue que Djaouida X... avait remise au CFER 69 lors de la conclusion du contrat de travail pouvait être légalement utilisée par le Centre en vue d'obtenir un agrément dans les différents endroits où Djaouida X... pouvait être affectée ; que l'arrêt attaqué énonce : « Le contrat de travail de Djaouida X... dispose que cette dernière assurera les stages à Villeurbanne et prévoit l'éventualité de stages extérieurs, c'est-à-dire dans d'autres départements » (arrêt, p. 2, § 7) ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond retiennent à l'encontre du CFER 69 un abus de confiance pour avoir adressé la photocopie du diplôme de Djaouida X... à des préfectures de départements où celle-ci devait travailler ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, à supposer même que les procédures d'agrément n'aient pas été légalement obligatoires, de toute façon, le CFER 69 était autorisé à prendre photocopie de la copie du diplôme qu'il détenait et à l'adresser aux autorités administratives d'autres départements, dès lors que ces autorités relevaient de départements où Djaouida X... pouvait être affectée ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 314-12 du code pénal, 1134 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre du CFER 69 des faits caractérisant un abus de confiance et condamné le CFER 69 à payer à Djaouida X... une indemnité de 1 500 euros ;
"aux motifs que « le contrat de travail de Djaouida X... dispose que cette dernière assurera les stages à Villeurbanne et prévoit l'éventualité de stages extérieurs, c'est-à-dire dans d'autres départements ; que les parties ont expliqué que les stages extérieurs étaient organisés par les centres agréés dans les autres départements ;que ces stages extérieurs n'impliquaient donc pas nécessairement que la société CFER 69 soit agréée, elle-même, dans des départements autres que celui du Rhône, où elle devait principalement travailler ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance par le détournement de la destination du diplôme universitaire de la salariée sont ainsi établis ; que cette multiplicité d'agréments était de nature à faire douter de la réelle implication professionnelle de la salariée dans de nombreux centres et, par là, à réduire ses possibilités d'être ailleurs recrutée (…) » (arrêt, p. 2) ;
"alors que dans l'hypothèse où les poursuites sont dirigées contre une personne morale, les juges du fond ne peuvent retenir l'infraction que s'ils constatent l'existence des éléments constitutifs, qu'il s'agisse de l'élément matériel ou de l'élément intentionnel, en la personne des dirigeants de la personne morale visée par les poursuites ; qu'en l'espèce, pour retenir le bien fondé des poursuites, les juges du fond se sont bornés à évoquer le CFER 69 («société CFER 69 ») sans nullement s'intéresser à la personne de son dirigeant ou de ses dirigeants ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment au regard de l'article 121-2 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-2, 314-1 et 314-12 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société le Centre de formation des enseignants de la route 69 (CFER 69), qui a pour objet l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière et de récupération de points de permis de conduire, est tenue d'obtenir un agrément préfectoral subordonné à l'emploi d'au moins une personne disposant d'un diplôme de psychologue ; qu'ayant embauché, par contrat du 7 septembre 2004, Djaouida X..., psychologue, pour animer ces stages à Villeurbanne, ainsi qu'à l'extérieur, elle a produit la copie du diplôme de sa salariée, non seulement à la préfecture du Rhône, mais aussi à celles d'autres départements où elle souhaitait être agréée ; que Djaouida X..., estimant que son employeur ne pouvait utiliser son diplôme pour ouvrir des centres autres que celui du Rhône, a fait citer directement la société CFER 69 des chefs d'usurpation de titre ou de diplôme et d'obtention indue d'une autorisation administrative ; que seule la partie civile a interjeté appel du jugement de relaxe ;
Attendu que, pour retenir, après avoir invité les parties à s'en expliquer, que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis à l'encontre de la société CFER 69, l'arrêt énonce que cette société ne justifie pas avoir obtenu l'accord de sa salariée pour solliciter des agréments préfectoraux en dehors du département du Rhône où celle-ci devait principalement travailler ; que les juges en déduisent que le détournement de la destination du diplôme universitaire est établi ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'usage du diplôme impliquait la volonté par son détenteur de le détourner ou de se comporter comme son propriétaire et, d'autre part, si le délit avait été commis pour le compte de la société CFER 69, par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84839
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-84839


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84839
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