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01/04/2008 | FRANCE | N°07-84726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-84726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 mai 2007, qui, pour faux et usage de faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique et corruption passive, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercice des fonctions de policier au sein de la police nationale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

441-1 et 441-2 du code pénal, 75, 75-1, 591 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 mai 2007, qui, pour faux et usage de faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique et corruption passive, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercice des fonctions de policier au sein de la police nationale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, 75, 75-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux dans un document administratif par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que la réquisition litigieuse, non datée, a été établie le 24 juillet 2003, à la demande de Patrick Y..., chef du service des cartes grises à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence ; qu'elle porte en marge les mentions « Affaire c / : X » et « Nature de l'affaire : ILS », abréviation d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en tête de la réquisition, il est mentionné que Jean-Luc X... agit « en vertu des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale » ; que l'acte en cause ne porte la référence d'aucun numéro d'enregistrement ; que le prévenu a expliqué qu'il menait alors une enquête officieuse sur un trafic de stupéfiants entre l'Espagne et la France, ayant agi d'initiative et sans avoir informé ni le Parquet, ni sa hiérarchie ; que, cependant, l'existence même d'une telle enquête repose sur les seules déclarations de l'intéressé ; que le dossier relatif à cette procédure, dans l'ordinateur de service du policier, ne comporte qu'un fichier, celui de réquisition litigieuse ; qu'un dossier sur papier, également officieux et non enregistré, relatif à un trafic de drogue localisé entre Malaga et Mursia, a certes été retrouvé dans son bureau au commissariat de police d'Aix-en-Provence ; qu'il s'agit, toutefois, d'un dossier ancien par rapport à l'enquête de flagrance alléguée (il est constitué de documents datés de novembre 2002 à janvier 2003), sans relation apparente avec elle, comportant plusieurs dizaines de noms et de photographies mais sans aucune mention des noms de H... et de Jean-Marc Z..., bien que le prévenu l'ait qualifié de « dossier de travail concernant les frères H... » ; que, par ailleurs, le premier acte de recherche opéré par le prévenu concernant Jean-Marc Z... est une interrogation du fichier STIC, le 23 juillet 2003 à 16 heures 23, après que Christian A... l'a sollicité pour faciliter l'immatriculation du véhicule Renault ; que les autres recherches, qui se sont avérées aussi vaines que la première, sont toutes postérieures à la réquisition du 24 juillet 2003 ; qu'il en est de même du signalement de cette affaire au chef du Groupe d'Intervention Régional de la région Paca, le commissaire principal F... ; que Jean-Luc X... n'a informé ce dernier de ses soupçons sur l'implication de H... et de Jean-Marc Z... dans un trafic de drogue avec l'Espagne, que postérieurement au 24 juillet 2003 et sans faire mention de la réquisition litigieuse ; que le commissaire principal F..., qui connaît Jean-Luc X... pour l'avoir eu auparavant sous ses ordres, estime que celui-ci a pu lui donner ce renseignement, qu'il a qualifié d'imprécis et d'inexploitable, « pour se protéger » ; que, de la même manière, le prévenu s'est gardé de solliciter une quelconque autorisation de son chef hiérarchique, le commissaire divisionnaire Gilles G..., commissaire central de la circonscription d'Aix-en-Provence, pour procéder à la réquisition en cause ; qu'il ne l'a pas informé après coup de son initiative (Gilles G... n'en aura connaissance que par Patrick Y...) et n'en a pas non plus rendu compte à son supérieur immédiat, le commissaire principal I..., chef de la brigade de sûreté urbaine, lors du retour de congé de celui-ci, alors pourtant qu'une réquisition de ce type, même dans le cadre d'une procédure judiciaire régulière, est une mesure tout à fait inhabituelle ; qu'enfin le capitaine Jean-Luc X..., affecté au groupe des flagrants délits de la brigade de sûreté urbaine, qui gérait la délinquance courante sur la circonscription d'Aix-en-Provence, n'était pas employé pour traiter des affaires de grand banditisme ou de trafic international de stupéfiants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existait en réalité aucune enquête, ni préliminaire ni en flagrance, à la date du 24 juillet 2003, concernant un trafic international de stupéfiants dans lequel les frères H... ou Jean-Marc Z... auraient été impliqués ; qu'en établissant la réquisition aux fins d'immatriculation du véhicule Renault Mégane et en le faisant porter au service des cartes grises de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, Jean-Luc X... a commis les délits de faux et d'usage de faux » ;
" alors que pour affirmer que le prévenu n'avait pas agi dans le cadre d'une enquête et en déduire que la réquisition constituait un faux, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que cette enquête, parfaitement régulière, n'aurait pas été menée selon des procédés habituels quant à la tenue d'un dossier, la chronologie des actes de recherche, l'information des supérieurs hiérarchiques de l'officier de police judiciaire et quant aux fonctions pour lesquelles celui-ci était employé, mais devait établir que la réquisition avait été faite par le prévenu pour aider un ami " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de trafic d'influence passif : acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que Christian A... entretenait des relations étroites avec Jean-Luc X..., dont il déclare avoir fait la connaissance par l'intermédiaire de Me C..., avocat au barreau de Marseille ; qu'ainsi, le commissaire principal F... décrit le « trio Christian A..., Jean-Luc X..., Me
C...
» comme des amis ; que Patrick D..., gérant de fait d'une société aixoise de vente d'automobiles, entendu comme témoin sur les conditions de l'acquisition du véhicule Renault par Jean-Marc Z..., a confirmé que les amis de Christian A... étaient Jean-Luc X..., qui se trouvait toujours chez World Car, et Me
C...
, qui était dans la même mouvance ; que le témoin relate, de manière circonstanciée, qu'à la fin de l'année 2003, il a été convoqué par l'avocat au garage Worl Car, où il s'est retrouvé en présence de Christian A..., de Jean-Luc X... et de M.
C...
, et que ces deux derniers l'ont alors menacé de le faire mettre en prison, au motif énoncé qu'il blanchissait de l'argent, mais dans le but manifeste de « lui mettre la pression » parce qu'il « n'avait pas joué le jeu avec Christian A... » ; qu'un tel épisode, non visé par la prévention, illustre l'usage que pouvait faire Jean-Luc X... de l'influence réelle ou supposée attachée à ses fonctions ; que, par ailleurs, Jean-Luc X... a reconnu avoir bénéficié, depuis 1998 et de manière récurrente, de véhicules mis gracieusement à sa disposition par le garage World Car ; qu'ainsi, le 10 septembre 2003, il a été contrôlé par la brigade de recherche de gendarmerie de Fréjus (en compagnie d'un nommé Saal, impliqué dans un trafic de stupéfiants) au volant d'un véhicule 4 X 4 Mercedes immatriculé 5188 YL 13, appartenant au garage World Car ; que, le 29 novembre 2003, il a été verbalisé alors qu'il utilisait le même véhicule, par la police municipale d'Aix-en-Provence ; qu'il a aussi été repéré, à Saint-Tropez et à Manosque, au volant d'un véhicule Porsche, de couleur grenat, immatriculé 326 LYQ 75, appartenant à une société parisienne et mis à sa disposition, de manière discontinue mais pendant plus de six mois, par le garage World Car ; que, cependant, s'il a été vu à Saint-Tropez au volant d'un véhicule Rolls-Royce et, venant au service, à Aix-en-Provence, au volant d'un véhicule Ferrari rouge, ce qui peut surprendre de la part d'un fonctionnaire de police intègre déclarant percevoir un traitement de 2 500 euros par mois, il n'apparaît pas que ces véhicules lui aient été prêtés par le garage World Car ; que Christian A... a reconnu qu'en échange de ses services, Jean-Luc X... vérifiait pour son compte si certains des véhicules de son garage étaient ou non volés ; que les contrôles effectués auprès du fichier national automobiles (FNA) font ressortir que ces pratiques illégales ont été effectuées à quatre reprises au cours de la seule année 2003 par Jean-Luc X... et son adjoint, le sous-brigadier Gérard E... ; qu'enfin, à la demande de Christian A..., Jean-Luc X... est intervenu le 29 août 2002 auprès du capitaine de police J..., en fonction au SRPJ de Marseille, pour le questionner sur l'opportunité d'une convocation adressée au garagiste, alors que celui-ci faisait l'objet d'une enquête relative à la vente de véhicules au compteur kilométrique truqué ; que, lors de cette conversation, Jean-Luc X... a informé son interlocuteur que Christian A... envisageait de déposer plainte contre lui sur les conseils de son avocat ; que, plus récemment, Jean-Luc X... et Gérard E... sont encore intervenus en faveur de Christian A..., à la suite d'une convocation de celui-ci par les gendarmes d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Jean-Luc X... usait des prérogatives et de l'influence que lui conféraient ses fonctions pour procurer des avantages à Christian A..., en échange de la mise à sa disposition, régulière et habituelle, par la société World Car de véhicules de luxe ; qu'ainsi, la réquisition de Jean-Luc X... au service des cartes grises, le 24 juillet 2003, a été faite à la suite d'une demande de A..., qui souhaitait voir accélérer l'immatriculation du véhicule Renault Mégane de Jean-Marc Z..., malgré l'absence de deux documents nécessaires à cette formalité ; qu'en l'état des avantages procurés antérieurement au policier, elle constitue de sa part un acte de corruption passive ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur la culpabilité " ;
" alors que pour déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de services antérieurement rendus contre avantages mais devait établir, et non seulement affirmer, que la réquisition avait été faite à la demande du garagiste, en échange du prêt de véhicules antérieurement consenti " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84726
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-84726


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84726
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