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01/04/2008 | FRANCE | N°07-84173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-84173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie-Thérèse, épouse Z...,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, violation de l'article 1

382 du code civil, violation du principe de la réparation intégrale, méconnaissance des exigences ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie-Thérèse, épouse Z...,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, violation du principe de la réparation intégrale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif a condamné le prévenu, auteur d'un homicide involontaire, à payer à la veuve de la victime la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral incluant les souffrances endurées et l'incapacité partielle permanente ;

" aux motifs qu'il importe à la cour de souligner qu'en l'espèce le préjudice moral prend nécessairement en compte les souffrances endurées et que l'expert a cru devoir qualifier d'incapacité permanente partielle, ces deux derniers chefs des demandes ne constituant en réalité que la symptomatologie du premier dont elle permet uniquement d'apprécier le degré de gravité sans pouvoir s'en distinguer ; qu'il suffit pour s'en convaincre de relever que l'expert a conclu, d'une part, que « l'élément crucial des souffrances endurées » était la « souffrance morale » les identifiant ainsi au préjudice moral et, d'autre part, « que l'état clinique évoluait vers une amélioration de certains traits dépressifs » ou encore « depuis un an il commence à y avoir des périodes certes courtes où elle est plus stable et plus sereine » caractérisant ainsi une amélioration progressive du psychisme de la partie civile antinomique avec des notions de date de consolidation et de permanence du déficit psychiatrique ; qu'en l'état de ces énonciations, les différents chefs de demande de Marie-Thérèse X... ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation globale au titre du seul préjudice moral ;

" aux motifs encore que celui occasionné à la veuve de la victime de façon directe et personnelle par le décès de son mari revêt un caractère tout à fait exceptionnel en raison de la fragilité de son psychisme, de ses traits de personnalité, de son organisation sociale et familiale antérieure à l'accident, qu'il est caractérisé en particulier par l'apparition d'un syndrome dépressif très sévère avec idées suicidaires récurrentes ; qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît conforme à la loi d'en fixer la réparation à 30 000 euros en deniers ou quittances en raison des provisions déjà versées ;

" alors que, d'une part, le principe est la réparation intégrale de toutes les conséquences dommageables d'un délit et qu'à partir du moment où était parfaitement distingué le préjudice moral et le préjudice psychologique découlant du décès de la victime, générateur d'une IPP de 20 %, la cour ne pouvait, sans violer le principe de la réparation intégrale, affirmer que les différents chefs de demande de la victime, et notamment celui afférent au préjudice moral et celui afférent au préjudice psychologique, ne pouvaient faire l'objet que d'une évaluation globale au titre du seul préjudice moral ;

" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'expert Gautier qui a procédé à un examen psychiatrique de la veuve de la victime faisait valoir que cette dernière présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel au décès de son époux en relation directe et certaine avec l'accident ; que l'état clinique est celui d'une dépression chronique avec altération des capacités relationnelles, de la qualité de vie antérieure et qu'il n'existait aucun trouble déclaré avant le décès du mari en sorte qu'il importe de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle, ce qui caractérisait bien un préjudice spécifique d'ordre psychologique ayant une incidence immédiate sur les conditions de vie, y compris matérielles et économiques de la victime par ricochet, ce qui caractérisait dans les circonstances de l'espèce nécessairement un préjudice réparable distinct du préjudice moral tel qu'il est entendu ; qu'en décidant le contraire et en affirmant qu'il importait de s'exprimer par rapport à une évaluation globale au titre de seul préjudice moral, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe visés au moyen " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour Marie-Thérèse Z... du décès de son mari, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Stéphane Y... et de la mutuelle Areas Assurances, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84173
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-84173


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84173
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