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01/04/2008 | FRANCE | N°07-83530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-83530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 mars 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de pollution des eaux ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moye

n unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-2, L. 216-6, L. 216-11, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 mars 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de pollution des eaux ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-2, L. 216-6, L. 216-11, L. 216-12, L. 431-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-4, L. 437-20, L. 437-23 du code de l'environnement, des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, des articles 213, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a renvoyé la ville de Saint-Étienne devant le tribunal correctionnel des chefs de rejet en eau douce de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire et de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ;

"aux motifs que « les pollutions survenues les 22 mai 2003, 16 juillet 2003 et 29 septembre 2003 ont été constatées par procès-verbal des agents techniques ou techniciens de l'environnement au conseil supérieur de la pêche ; que les étapes des phénomènes de pollution sont identifiées et admises de tous : période de sécheresse, précipitations intenses, lavage et transport des déchets et boues, saturation et débordement de la station d'épuration du Porchon dont les capacités de traitement sont insuffisantes sur le plan des volumes d'eau pouvant être traités comme sur le plan des performances ; que les remèdes à ces phénomènes récurrents et anciens de pollution sont identifiés et admis par tous : création d'un réseau de collecte des eaux usées, principalement à Saint-Étienne, pour retirer au Furan le rôle d'égout collecteur qui lui a été donné depuis longtemps par incurie et mépris de l'hygiène publique, des populations situées en aval et de l'environnement, édification d'une station d'épuration capable d'absorber et de traiter les eaux usées collectées et qui ne seront plus apportées par les eaux en crue du Furan ; que la ville de Saint-Étienne est propriétaire de la station d'épuration du Porchon ; qu'elle alimente cette station en eaux usées à hauteur de 83,58 % ; que les huit communes périphériques, l'Etrat, Latour en Jarez, La Talaudière, Sorbiers, Villars, Saint-Priest en Jerez, Saint-Jean Bonnefonds et Saint-Genest Lerpt ne chargent donc la station d'épuration que pour 16,42 % ; que la ville de Saint-Étienne a par ailleurs la totale responsabilité de son réseau de collecte des eaux usées ; qu'il est évident que la création d'un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à la station d'épuration aurait permis de rendre au Furan sa fonction d'affluent naturel de la Loire et d'éviter la saturation de la station d'épuration par les eaux de pluie ; que la toxicité des rejets est établie par la disparition massive de poissons et par l'analyse des prélèvements ; que par ailleurs, il a été aussi établi que les taux de DCO (demande chimique en oxygène) et MES (matière en suspension) étaient très largement supérieurs aux normes ; que la valeur moyenne en DCO était de 32.003 kg/jour les 22 mai 2003 et 16 juillet 2003 alors que la mesure maximum était de 12 488 kg/ jour ; que le taux de MES était de 23 278 kg/ jour alors que la norme était de 8437 kg/ jour (cf. D 152) ; que les élus municipaux stéphanois n'ignoraient ni les pollutions répétées ni les normes à respecter, européenne ou nationale, normes qui leur ont été rappelées à plusieurs reprises (cf. infra) ; que la pollution était prévisible ; que seule était imprévisible la date du sinistre qui dépendait des conditions météorologiques ; que la faute de négligence, ne rien avoir fait ou avoir commencé trop tard, paraît donc caractérisée ; qu'un contrat d'agglomération entre la ville de Saint-Étienne et l'agence de l'eau Loire-Bretagne a été signé le 6 octobre 1997 ; qu'il devait permettre d'obtenir certains financements pour améliorer le réseau de collecte des eaux usées et leur traitement ; qu'un courrier de la direction départementale de l'équipement adressé le 7 mai 1997 au maire de Saint-Étienne prenait acte de ce contrat et rappelait la date de l'échéance réglementaire pour satisfaire aux obligations légales en matière de dépollution : le 31 décembre 1998 ; que la même direction dans un courrier du 28 septembre 2000 relevait que « le contrat d'agglomération signé à l'automne 1997 n'avait connu aucun début d'exécution » ; que par une lettre du 12 juillet 1999, adressée aux maires de l'agglomération stéphanoise et en particulier au maire de Saint-Étienne, le secrétaire général chargé de l'administration du département de la Loire a communiqué aux intéressés un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de pollution ; qu'un courrier du même adressé le 6 octobre 2000 au maire de Saint-Étienne montre que ce dernier a demandé à la préfecture de la Loire de repousser la date de signature de l'arrêté alors que la ville de Saint-Étienne était déjà en infraction avec la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 applicable au plus tard le 31 décembre 1998 (date de reprise dans le droit interne par l'article R 2224-15 du code général des collectivités territoriales) ; que l'arrêté préfectoral du 14 février 2003 critiqué par le conseil de la ville de Saint-Étienne pour imposer des normes de dépollutions « de manière artificielle et irréaliste » compte tenu des capacités techniques de la station d'épuration du Porchon ne fait que prescrire une mise en conformité des installations avec la directive européenne du 21 mai 1991 sur les « eaux résiduaires urbaines » et les dispositions législatives ou réglementaires internes ; que la chambre régionale des comptes avait dès 1996 critiqué l'utilisation du Furan et de ses affluents comme collecteurs d'eaux usées ; que dans son rapport du 7 février 2003, elle estimait que la ville de Saint-Étienne « avait tardé à engager les procédures lui permettant de préparer la mise aux normes de son système d'assainissement » et « n'avait pas mis à profit les années écoulées depuis 1996 pour entreprendre les travaux nécessaires » même si les services de l'Etat étaient aussi mis en cause ; que la ville de Saint-Étienne, dans le mémoire de son conseil, a invoqué l'insuffisance de ses moyens financiers pour satisfaire à ses obligations légales en matière de dépollution ; que la chambre régionale des comptes a relevé que le prix de l'eau à Saint-Étienne avait connu une progression importante de 1990 à 2001 ; que les ressources ainsi procurées auraient dû permettre l'amélioration du système d'assainissement ; qu'elle a encore relevé qu'un certain nombre d'artisans ou de petits industriels (dont l'importance est contestée par la ville de Saint-Étienne) bénéficiaient d'une dispense de convention prévue par l'article 17 du règlement à la pollution qu'ils généraient ou qu'ils soient assujettis au paiement d'une participation comme l'autorise l'article L 35-8 du code de la santé publique ; que la ville de Saint-Étienne s'est ainsi privée de ressources complémentaires ; que Gilbert X..., délégué régional de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, entendu le 27 juillet 2005, a indiqué que le concours financier de l'agence était acquis dès 1997, date du contrat d'agglomération quinquennal qui n'avait été que partiellement exécuté ; qu'il apparaît que ce contrat n'a été réalisé qu'à hauteur de 8 % (cf. D 132) ; que ré-entendu le 6 janvier 2006 après la délivrance d'un réquisitoire supplétif, Gilbert X... a précisé que l'agence apportait un concours financier après le dépôt par le maître d'ouvrage, d'un dossier technique et financier ; qu'en 1997, la comme de Saint-Étienne « n'avait présenté que 15 % du programme » prévu ; qu'elle n'avait pas présenté un programme détaillé de travaux ; que les opportunités qui s'offraient à la ville de Saint-Étienne n'ont donc pas été saisies ; que le choix de la ville de Saint-Étienne n'était pas entre le tout, nouvelle station d'épuration et création d'un réseau de collecte des eaux usées, et le rien, dans l'attente indéterminée de crédits extérieurs, dont d'ailleurs certains étaient, dans leur principe, acquis ; que la ville de Saint-Étienne aurait pu : entreprendre, par étapes, en abandonnant toute compartimentation budgétaire, l'édification d'un réseau de collecte des eaux usées dans la perspective de traiter les eaux polluées dans une station aux capacités et performances accrues et donner la priorité budgétaire à ces travaux de salubrité publique et nécessaires à la protection de l'environnement comme à la survie des espèces piscicoles ; qu'il apparaît donc que les élus stéphanois auraient pu engager des travaux de rénovation du réseau de collecte des eaux usées bien plus tôt, à proportion des moyens de la commune ; les délits prévus par les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l'environnement paraissent donc constitués et imputables à la commune de Saint-Étienne, prise comme personne morale, en raison des fautes de négligence commises par ses représentants et élus » ;

"1°/ alors que le délit de pollution des eaux n'est pas constitué lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté et que les prescriptions de cet arrêté sont respectées ; que la demanderesse faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'arrêté préfectoral du 14 février 2003 admettait expressément que la norme de dépollution des eaux puisse être exceptionnellement enfreinte notamment en cas d'orage violent ayant pour effet d'accroître le débit du Furan au-delà de 600 000 m3/jour ; qu'en laissant ce chef péremptoire des écritures d'appel de la demanderesse sans réponse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°/ alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'elle avait entrepris des démarches permanentes pour adapter son réseau d'assainissement dès avant la survenance des sinistres et invoquait ainsi un courrier de la DDE du 11 janvier 2001 adressé au Préfet de la Loire évoquant la volonté de la ville de Saint-Étienne de lancer une opération de construction d'une nouvelle station d'épuration, une délibération du conseil municipal du 7 octobre 2002 approuvant un ensemble de travaux de restructuration de la station d'épuration et des systèmes de collecte du Furan et enfin des démarches permanentes entreprises ayant abouti le 6 septembre 2004 à l'approbation par la ville du marché relatif à la conception globale de la nouvelle station d'épuration ; qu'en reprochant à la demanderesse de ne pas avoir engager des travaux de rénovation bien plus tôt à proportion des moyens de la commune, sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir que les démarches en vue des études et enquêtes publiques préalables, en l'absence desquelles les travaux ne pouvaient débuter, avaient été entreprises bien avant la survenance des sinistres, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3°/ alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures d'appel que la ville de Saint-Étienne ne pouvait être tenue pour responsable de l'absence d'exécution du contrat d'agglomération conclu le 6 octobre 1997 avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la SSE qui devait permettre d'obtenir des financements pour les travaux d'amélioration du dispositif de collecte et de traitement des eaux usées dès lors que les services de l'Etat étaient chargés d'instruire aux plans financier et technique, le dossier de réhabilitation du réseau d'assainissement (conclusions, p. 9 in fine) ; qu'en affirmant que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de l'insuffisance des moyens financiers dès lors que l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne avait précisé que la commune n'avait présenté, en 1997, que 15 % du programme prévu alors que l'agence n'apportait son concours financier qu'après le dépôt d'un dossier technique et financier et que la commune n'avait pas présenté un programme détaillé de travaux, sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir que cette circonstance était imputable aux services de l'Etat, chargés d'instruire aux plans financier et technique, le dossier de réhabilitation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Association gardon forezien-truite bonsonnaise, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83530
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-83530


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83530
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