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01/04/2008 | FRANCE | N°07-83189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-83189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,
- X... Martin,
- Y... Colette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2007, qui les a condamnés, les deux premiers, pour infractions au code de la santé publique, la troisième pour complicité, respectivement, à dix huit mois, quatorze mois et quatre mois d'emprisonnement, avec sursis, chacun, à 3 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu

les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,
- X... Martin,
- Y... Colette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2007, qui les a condamnés, les deux premiers, pour infractions au code de la santé publique, la troisième pour complicité, respectivement, à dix huit mois, quatorze mois et quatre mois d'emprisonnement, avec sursis, chacun, à 3 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5132-8, R. 5132-3 et R. 5132-13 du code de la santé publique, 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Riom a déclaré Jean-Pierre X... et Martin X... coupables d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, de délivrance sans ordonnance d'un médicament vétérinaire contenant des substances vénéneuses à doses non exonérées, de non apposition de timbres et mentions obligatoires sur l'ordonnance ou le bon de commande de médicaments ou produits assimilés contenant des substances vénéneuses, et Colette X... coupable de complicité de ces infractions ;

"aux motifs que, "que le 5 avril 2004, des fonctionnaires de la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de Maisons-Alfort ont procédé en présence d'un officier de police judiciaire aux contrôles simultanés du cabinet vétérinaire de Martin X... situé à Bourbon l'Archambault (Allier) et à-celui de son père Jean-Pierre X..., implanté à Sancoins (Cher) ; que le contrôle opéré à Bourbon L'Archambault a débuté en présence de Colette Y..., épouse de Jean-Pierre X... et mère de Martin X... laquelle a déclaré qu'elle assurait les fonctions de secrétaire comptable du cabinet vétérinaire de son fils ; qu'elle a, à la demande des inspecteurs communiqué un certain nombre de pièces relatives à l'exercice par Martin X... de la pharmacie vétérinaire ; que Jean-Pierre X... s'est présenté une heure environ après le début des opérations et a indiqué qu'il n'était pas associé avec son fils mais que le fonctionnement des deux cabinets relevait d'une association de fait dans la mesure où en particulier l'achat des médicaments réalisé par le cabinet de Bourbon L'Archambault servait également à l'approvisionnement du cabinet de Sancoins ; que le contrôle opéré dans ce dernier cabinet en présence de Delphine Z... secrétaire du Docteur Jean-Pierre X... a permis de constater qu'au cours de la matinée 6 personnes se sont présentées pour prendre possession sans ordonnance de médicaments vétérinaires qui ont été délivrés après exposé oral du client qui s'est vu remettre une ordonnance non signée et une facture établie par Mme Z... ; que le Docteur Jean-Pierre X... qui s'est présenté vers 16 heures a indiqué que les documents (ordonnances, factures) se trouvaient au cabinet de Bourbon L'Archambault ; qu'à la même époque Roger A... a signalé aux gendarmes de la brigade de Moulins que la gérante du domaine des Parisses à Genevetnes qui commercialisait des volailles sous le label Bio utilisait des antibiotiques achetés en toute illégalité chez des vétérinaires de la région et en particulier au cabinet X... de Bourbon L'Archambault ; que les constatations établies par les inspecteurs complétées par l'audition des docteurs vétérinaires Jean-Pierre et Martin X... ont été poursuivies par les militaires de la brigade de recherches de Moulins qui ont remis le résultat de leurs opérations le 27 décembre 2005 après que les trois prévenus aient été convoqués devant le tribunal correctionnel de Moulins ;
2-1 Sur les incriminations : que devant la Cour les prévenus n'ont pas repris leurs moyens visant à prononcer la nullité des convocations en justice et à demander un supplément d'information ; qu'ils estiment qu'en l'état de la législation les comportements visés dans les préventions ne sont non seulement pas sanctionnés par les articles mentionnés au visa légal mais surtout ne sont pas constitutifs d'une infraction ;
2-1-1 Sur l'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses notamment en prescrivant des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses sans examen préalable de l'animal : que ces faits sont reprochés à Martin et Jean-Pierre X... ; que Colette X... est poursuivie pour complicité ;
qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 lequel prévoit que la production, la fabrication, le transport, l'importation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumis à des conditions définies par décret en Conseil d'État ; que contrairement aux affirmations des prévenus, ces conditions ont été définies par les dispositions de l'article R. 5132-3 lequel précise que la prescription de médicaments ou produits concernés est rédigée après examen du malade sur une ordonnance laquelle comporte un certain nombre d'indications lisibles et en particulier lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci (article R. 5132-3 8°) ; que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité, les trois prévenus ayant déclaré qu'il leur arrivait de délivrer des substances vénéneuses sans examen préalable de l'animal ; qu'au demeurant lors de l'opération prévue le 5 avril 2004 Delphine Z... secrétaire de Jean-Pierre X... a délivré à un client dont elle ne connaît pas le nom mais qu'elle présente comme étant "le monsieur à la 605 du lundi matin" trois bolus d'Nomec anti-parasitaire inscrit sur la liste 2 des substances vénéneuses ; que le mécanisme de délivrance des médicaments est parfaitement décrit par Colette X... qui précise "s'il s'agit de vitamines, vaccins, ou antiparasitaires, les éleveurs qui sont nos clients savent ce qu'ils veulent ; ils se présentent au cabinet, ils sont reçus généralement par moi-même. Je leur remets des produits désirés et en même (temps) je leur établis une ordonnance par informatique... les éleveurs repartent avec les médicaments ; s'il s'agit d'antibiotiques je fais appel à ce moment là à mon fils ou à mon mari. Si mon fils est présent sur le cabinet, c'est lui qui donne conseil à l'éleveur, s'il est absent, je le contacte par téléphone et si je ne peux pas le joindre, je contacte mon mari... je remets les antibiotiques demandés ainsi que l'ordonnance. L'ordonnance est signée si le vétérinaire ou le vétérinaire assistant est présent au cabinet, sinon l'ordonnance n'est pas signée... " ; qu'une telle pratique qui porte sur la délivrance de médicaments comportant des substances classées et non classées s'apparente à la pratique dite "de l'officine ouverte" qui à l'époque des faits ne semblait pas être pénalement punissable ; que toutefois s'agissant de médicaments vétérinaires comprenant des substances vénéneuses, il appartient au prescripteur de ne procéder à leur délivrance qu'après examen préalable de l'animal ; qu'en l'espèce il est établi que de nombreux médicaments classés ont été délivrés sans examen préalable par les docteurs-vétérinaires Martin et Jean-Pierre X... souvent sur simple appel téléphonique ou visite au cabinet ; que cette pratique avait atteint une dimension telle que les expéditions s'effectuaient par colis postaux dans des élevages situés parfois à plus de 100 km du cabinet que le docteur Jean-Pierre X... visitait occasionnellement ; que les prévenus ne sauraient trouver dans la pratique de "plans sanitaires" justificatif de leur acte dans la mesure où s'agissant d'une pratique quasi systématique ainsi qu'il résulte des déclarations de l'ensemble des employés non vétérinaires des deux cabinets, nombre de délivrances ont été obtenues en dehors de tout plan sanitaire et par ailleurs les plans sanitaire à les supposer établis dans leur principe et leur fonctionnement, sont en contradiction avec les dispositions régissant la délivrance des substances vénéneuses ; qu'en délivrant elle-même des médicaments sur simple appel téléphonique ou visite de la clientèle Colette X... s'est rendue complice du délit retenu à l'encontre des docteurs Martin et Jean-Pierre X... ;
2-1-2 Sur la délivrance de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses à dose non exonérée sans ordonnance : que cette obligation réprimée par les dispositions de l'article L. 5132-8 et R. 5132-3 garantit la sécurité alimentaire de l'homme et de l'animal en faisant obligation au vétérinaire de mentionner les noms, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci ; qu'en délivrant sans ordonnance de tels médicaments vétérinaires, les docteurs Martin et Jean-Pierre X... se sont rendus coupables de cette infraction, étant précisé que l'établissement d'une ordonnance non signée est équivalente au défaut d'ordonnance ; que Colette X... qui a délivré de tels médicaments s'est rendue complice de l'infraction reprochée aux docteurs Martin et Jean-Pierre X... ;
2-1-4 Sur la non apposition de timbres et mentions obligatoires, l'ordonnance ou le bon de commande de médicaments ou produits assimilés, contenant des substances vénéneuses : que cette infraction est reprochée aux docteurs Jean-Pierre et Martin X... ; qu'elle est établie dans la mesure où de très nombreuses ordonnances ne comportaient pas les indications nécessaires à l'identification des détenteurs des animaux et des animaux eux-mêmes ; que ces infractions sont prévues et réprimées par les articles L. 5432-1 et R. 5132-1 et 13 du code de la santé publique" ;

"alors que, avant toute condamnation définitive, lorsque le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ; que Jean-Pierre X..., Colette X... et Martin X... ont été exclusivement poursuivis sur le fondement des articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du code de la santé publique, dont les conditions pénalement répréhensibles sont notamment définies par les dispositions de l'article R. 5132-3 du code de la santé publique ; que le 24 avril 2007, le décret n° 2007-596 a abrogé l'article R. 5132-3 8° du code de la santé publique sur le fondement duquel la cour d'appel a, le 25 avril 2007, condamné les prévenus ; que cette condamnation, postérieure à l'abrogation du texte d'incrimination et dès lors dépourvue de tout support légal, doit être tenue pour nulle et non avenue" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X... et son fils Martin, vétérinaires, l'un à Sancoins (Cher), l'autre à Bourbon-l'Archambault (Allier), ont été poursuivis, sur le fondement de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, pour avoir, entre le mois d'avril 2001 et le 18 novembre 2005, délivré des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses à des éleveurs sans respecter les dispositions réglementaires applicables à la prescription et à la délivrance de ces produits ; qu'il leur est notamment reproché d'avoir, en violation des dispositions de l'article R. 5132-3, 8°, du code de la santé publique, cédé des médicaments contenant des substances vénéneuses et destinés à la médecine vétérinaire sans avoir procédé à l'examen des animaux malades et sans avoir rédigé une ordonnance indiquant lisiblement les nom, prénom et adresse du détenteur des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci ; que leur épouse et mère, Colette Y..., épouse X..., est poursuivie du chef de complicité de ces délits ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation des prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, si, comme l'observent les demandeurs, le 8 ° de l'article R. 5132-3, visé à la prévention, a été supprimé par le décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, l'arrêt n'encourt pour autant ni la censure ni l'annulation, dès lors que, d'une part, les faits ont été commis et jugés au fond avant l'entrée en vigueur de ce texte, publié au journal officiel du 26 avril 2007, et que, d'autre part, les dispositions législatives, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiées ;

Que, par ailleurs, l'obligation pour le prescripteur de médicaments vétérinaires de rédiger une ordonnance indiquant les nom, prénom et adresse du détenteur des animaux ainsi que tous les éléments d'identification des animaux eux-mêmes résultait, à la date des faits, non seulement du texte abrogé, mais de l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, resté en vigueur ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 750 euros la somme que les consorts X... devront payer à chacune des parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83189
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-83189


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83189
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