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01/04/2008 | FRANCE | N°07-82787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-82787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rahim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour tromperie, faux et usage de faux, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de

la consommation et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rahim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour tromperie, faux et usage de faux, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la consommation et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rahim X... coupable des délits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de faux en écriture privée et d'usage de faux et l'a condamné à une peine d'amende de 7 500 euros et à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans les professions de l'automobile pendant 5 ans ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier, de l'audit réalisé par l'APAVE le 24 août 1999, des visites de la DRIRE les 10 décembre 1999 et 24 février 2000, des vérifications effectuées par les services de police, du procès-verbal dressé par la DGCCRF le 26 juin 2001, du procès-verbal d'audition de Jean-Louis Y..., ancien employé du prévenu, des auditions du prévenu notamment devant le juge d'instruction, de la production du contrat de l'employée chargée de convoyer les véhicules sans lui avoir fourni les bulletins de salaire et la certitude d'un travail réel effectif, que les infractions visées à la prévention ont bien été commises par le prévenu nonobstant ses dénégations, y compris devant la cour ; que l'ensemble des faits précis, concordants et caractérisés relevés établissent sa culpabilité; que peu importe que certains contrôles aient bien été effectués dans les règles, aucune expertise ne venant le confirmer, le prévenu ayant reconnu lui-même avoir signé des contrôles sans les avoir effectués, les éléments matériels et moral du délit de tromperie étant ainsi établis ainsi que le faux et usage de faux en écriture (arrêt attaqué p. 9 alinéa 1, 2) ;
"et aux motifs adoptés que la DRIRE transmettait le listing des statistiques journalières des contrôles effectués au centre de Schiltigheim de juillet à septembre 2000 révélant 150 contrôles de véhicules immatriculés dans le Haut Rhin et des temps de contrôle de 10 minutes alors que le temps moyen est de 40 minutes ; que la DGCCRF effectuait une enquête auprès des propriétaires des véhicules, obtenant 70 réponses dont l'examen établissait qu'ils avaient pris rendez-vous au centre de Colmar, y avaient déposé leur véhicule pour une durée de 24 heures et que les procès-verbaux faisaient apparaître le centre de Schiltigheim ; que la saisie des procès-verbaux de contrôle technique révélait que des procès-verbaux avaient été édités avant ou simultanément au contrôle contrairement à la réglementation ; que l'étude des documents révélant que Rahim X... faisaient transférer les véhicules 68 en nombre important par exemple, le 26 juillet, 11 véhicules réceptionnés à Colmar étaient contrôlés à Schiltigheim, le 2 août, 5 véhicules étaient contrôlés en deux heures, le 17 août, 13 véhicules réceptionnés à Colmar étaient contrôlés à Schiltigheim dans la même journée ; que ces transferts multiples sont invraisemblables ; que l'administration concluait qu'il regroupait les immatriculations 68 et effectuait l'édition en série des procès-verbaux avant réception des véhicules, prétextant une panne informatique pour demander aux clients de revenir le lendemain récupérer les documents administratifs ; que les agents de la DGCCRF constataient d'autres irrégularités ainsi 6 véhicules contrôlés ne correspondaient pas aux marques et aux types de véhicules enregistrés à la préfecture ou n'étaient plus en circulation ; que l'audition de Jean-Louis Y... corroborait l'analyse de la Répression des fraudes ; qu'il expliquait qu'il n'avait pas le droit d'utiliser certains appareils ni de signer les procès-verbaux qu'il effectuait et qu'il n'avait vu au plus que 2 à 3 véhicules immatriculés en 68 de juillet à septembre 2000 ; que Rahim X... assurait au juge d'instruction que les contrôles pour tous les véhicules immatriculés en 68 pendant cette période avaient été effectués au centre de Schiltigheim et qu'il avait embauché une jeune fille pour effectuer les transferts des véhicules entre Colmar et Schiltigheim ; qu'il expliquait les irrégularités comme l'édition de procès-verbaux avant les contrôles et immatriculations erronées comme provenant d'erreur ou de manipulations des clients par les agents de la Répression des Fraudes; qu'il expliquait qu'il avait interdit à Jean-Louis Y... l'utilisation de certains appareils en raison de son manque d'expérience et admettait qu'il signait les procès-verbaux à sa place car ils travaillaient sur les mêmes véhicules ; qu'il y a lieu de constater que les infractions de faux en écriture et usage, non réellement contestées par le prévenu qui reconnaissait avoir signé sous le nom et le numéro d'agrément de son contrôleur des rapports de visites techniques ; qu'il est parfaitement établi au regard de l'analyse de la DGCCRF qui relevait après étude du listing des véhicules 68 contrôlés à Schiltigheim que 51 véhicules avaient été contrôlés en dehors des plages horaires habituelles donc en dehors de la présence de Jean-Louis Y... ; que l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles de prestations de service, de l'aptitude à l'emploi et sur les contrôles effectués par l'édition de procès-verbaux fictifs est également suffisamment établie par l'enquête de la DGCCRF ; que l'analyse des procès verbaux de contrôles techniques des véhicules 68 à Schiltigheim relève de nombreuses irrégularités: procès-verbaux édités avant l'opération de contrôle, édition de rapports de contrôle à la même heure qu'est réalisé le diagnostic frein, procès verbal de contrôle sur des véhicules ne correspondant pas aux véhicules enregistrés par la préfecture ; que par ailleurs le transfert des véhicules 68 à Schiltigheim et retour dans la même journée, exemple 11 véhicules le 26 juillet, 13 véhicules le 17 août, est en l'absence de tout moyen technique location de camion et embauche d'un employé ou recours aux services d'un inspecteur, totalement irréalisable et infirme les déclarations du prévenu quant à la réalité des contrôles effectués (jugement entrepris p. 4 à 7) ;
"1°) alors que le délit de tromperie sur une prestation de service, en l'espèce le contrôle technique d'automobiles, ne peut être établi que si le prévenu a sciemment omis d'opérer les vérifications techniques mentionnées dans les procès-verbaux de contrôle qu'il a établis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui est fondé essentiellement sur l'enquête menée par la DGCCRF que cette administration avait conclu que Rahim X... avait usé de stratagèmes pour continuer à exercer son activité à Colmar pendant la période de suspension décidée par le Préfet ; qu'il regroupait les immatriculations dans le département 68 et effectuait l'édition des procès-verbaux en série à Schiltigheim et que les transferts de véhicules du centre de contrôle de Colmar à Schiltigheim étaient invraisemblables compte tenu de leur nombre et de l'absence de certitude d'un travail effectif de la salarié embauchée et dont seul le contrat de travail a été communiqué à l'exclusion des fiches de paie ; qu'en omettant de constater que les contrôles dont les résultats figuraient dans les procès-verbaux et pièces annexées n'auraient pas été effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il incombe à la partie poursuivante d'établir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en affirmant qu'il importe peu que certains contrôles aient été effectués dans les règles car «aucune expertise ne venant le confirmer», la cour d'appel qui révélait ainsi une lacune de l'instruction et l'impossibilité d'établir de manière certaine que les contrôles techniques en cause n'auraient pas été effectués et partant que la tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service était établie, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-6, L. 131-10 du code pénal, des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la consommation et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rahim X... au paiement d'une amende de 7 500 euros et à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans les professions de l'automobile pendant 5 ans ;
"aux motifs qu'au vu de la gravité des faits par la mise en danger des tiers et des propriétaires de véhicules et de la personnalité du prévenu, la cour infirmera partiellement le jugement et prononcera une peine d'interdiction pendant une durée de cinq ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale et confirmera les autres peines d'amende et de publicité (arrêt attaqué p. 9 alinéa 3) ;
"1°) alors que pour être prononcées les peines complémentaires doivent être prévues par la loi et assortir à ce titre l'infraction poursuivie ; qu'en l'absence de disposition légale prévoyant pour le délit de tromperie la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut être prononcée que dans la mesure où cette activité a été sciemment utilisée pour préparer ou commettre l'infraction ; que Rahim X... a été déclaré coupable de tromperie dans l'exercice de son activité de contrôle technique automobile ; qu'en prononçant une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale "dans toutes les professions de l'automobile" c'est à dire pour des activités autre que celle du contrôle technique automobile et privant ainsi Rahim X... de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle relevant de son domaine de compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en prononçant contre le prévenu, déclaré coupable de tromperie, faux et usage de faux, délits punis de peines d'emprisonnement et commis en l'espèce à l'occasion de contrôles techniques d'automobile, la peine principale de cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans toutes les professions de l'automobile, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue de cette mesure, a fait l'exacte application de l'article 131-6, 11°, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82787
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines alternatives - Interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale - Etendue - Appréciation souveraine

La cour d'appel, qui, en application de l'article 131-6 11° du code pénal prononce la peine principale de cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale contre le prévenu déclaré coupable de tromperies et de faux commis à l'occasion de contrôles techniques automobiles, apprécie souverainement l'étendue de l'interdiction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-82787, Bull. crim. criminel 2008, N° 87
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82787
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