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01/04/2008 | FRANCE | N°07-19588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 07-19588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 10 mai 2005, pourvoi n° A/04-10.366), que la SNC "Lhote et ses filles" ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SNC, a été ouvert par voie de conséquence, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a déclaré ses créances au passif, au titre notamment

du solde débiteur du compte courant de la société ; que M. X... a contesté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 10 mai 2005, pourvoi n° A/04-10.366), que la SNC "Lhote et ses filles" ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SNC, a été ouvert par voie de conséquence, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a déclaré ses créances au passif, au titre notamment du solde débiteur du compte courant de la société ; que M. X... a contesté cette créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour admettre le CIAL au passif de M. X... à concurrence de 54 412,98 euros soit 356 925,76 francs à titre chirographaire échu, l'arrêt retient que le CIAL produit les relevés d'intérêts et d'agios adressés à M. X... les 31 août 1988, 30 novembre 1988, 28 février 1989, 31 mai 1989 et 31 août 1989 dont il ressort qu'ils comportent tous la mention du taux effectif global appliqué, que M. X... ne conteste pas avoir reçu ces relevés et n'a jamais soutenu que les taux appliqués ne correspondaient pas effectivement à ceux appliqués par la banque, et que ses critiques sont par conséquent mal fondées concernant la période postérieure au 31 mai 1988 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce taux effectif global incluait les frais et commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt se borne à retenir que le CIAL ayant produit les relevés d'intérêts et d'agios le dernier le 31 août 1989, dont il ressort qu'ils comportent tous la mention du taux effectif global appliqué, et M. X... ne contestant pas les avoir reçus, les critiques de ce dernier sont mal fondées concernant la période postérieure au 31 mai 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... par lesquelles il faisait valoir n'avoir plus reçu de ticket d'agios ni de relevé de compte après le 8 septembre 1989, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Le Crédit industriel et commercial Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-19588

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-19588
Numéro NOR : JURITEXT000018597970 ?
Numéro d'affaire : 07-19588
Numéro de décision : 40800462
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-01;07.19588 ?
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