LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement constaté que M. X... avait sollicité l'infirmation du jugement de première instance et n'avait formulé aucune demande devant elle à l'encontre de M. Y... et que ce dernier était non comparant, la cour d'appel, saisie de l'appel général de M. X..., a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ni modifier l'objet du litige, infirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation de M. Y... au paiement de sommes en faveur de M. X... et le débouter de ses mêmes demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que M. X... formulait sa demande de délivrance de quittances à l'encontre de la société civile immobilière Forest qui n'avait pas été destinataire des règlements adressés à M. Y... et que le locataire ne justifiait d'aucun règlement de loyer auprès de cet acquéreur, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.