LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu‘ayant constaté qu'à la date de délivrance du congé, les consorts X..., héritiers indivis de M. X..., co-preneur du bail, n'étaient pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés et retenu que de ce fait M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.