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01/04/2008 | FRANCE | N°06-21994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 06-21994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que M. X... a déposé sur un compte dont il était titulaire à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse), le 2 septembre 2003, un chèque émis le 1er septembre 2002 par M. et Mme Y... ; que le chèque ayant été frappé d'opposition pour utilisation frauduleuse, la caisse en a avisé son client puis a contre-passé le montant du chèque qu'elle s'est ensuite refusée à restituer

à M. X..., qui l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que M. X... a déposé sur un compte dont il était titulaire à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse), le 2 septembre 2003, un chèque émis le 1er septembre 2002 par M. et Mme Y... ; que le chèque ayant été frappé d'opposition pour utilisation frauduleuse, la caisse en a avisé son client puis a contre-passé le montant du chèque qu'elle s'est ensuite refusée à restituer à M. X..., qui l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la caisse dans la non-restitution du titre impayé dans le délai imparti, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer contre le tireur l'action de droit commun, ainsi qu'à voir la caisse condamnée à lui payer en réparation, le montant dudit chèque alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, la contre-passation équivaut à un paiement et prive le banquier de tous ses droits sur les effets contre-passés, en sorte qu'il ne peut ni les conserver, ni exercer de recours cambiaire contre le tireur; qu'en décidant, après avoir constaté que la banque avait contre-passé le chèque, que celle-ci était fondée à refuser de le restituer au client, la cour d'appel a violé les articles L. 131-30 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, de deuxième part, en ne précisant pas le fondement juridique de son affirmation selon laquelle "le chèque sur lequel l'opposition avait été faite pour utilisation frauduleuse ne pouvait pas être restitué à son bénéficiaire", la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que, de troisième part, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce pourquoi l'assignation en justice doit comprendre l'énumération des pièces sur lesquelles la demande est fondée, sur un bordereau qui lui est annexé, lesquelles pièces doivent être communiquées spontanément à l'adversaire ; qu'en déclarant que M. X... aurait pu, dès le 15 septembre 2003, date de la contre-passation du chèque, agir contre le tireur du titre impayé, sauf à faire produire une attestation par la banque en cours de procédure, considérant ainsi qu'une action en justice pourrait être introduite sans qu'aucune justification de son bien-fondé fût fournie, la cour d'appel a violé les articles 9, 15, 16, 56 et 132 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en outre, en décidant que M. X..., à qui la caisse refusait de restituer le chèque impayé, aurait pu néanmoins obtenir une attestation d'elle "en cours de procédure", se fondant ainsi sur un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que faute pour lui d'avoir agi au fond contre le tireur du chèque, M. X... ne pouvait pas se plaindre d'avoir perdu une chance de récupérer le montant du chèque, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21994
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°06-21994


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21994
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