La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°06-21847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 06-21847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que la société Médiaperformances a commandé à la société Antalis des feuilles de matériau synthétique en lui donnant instruction d'effectuer les livraisons successives chez son imprimeur, la société SAS 160 ; que, soutenant qu'un lot de ces feuilles, payé par elle 32 412,43 euros, n'avait pas été livré à la société SAS 160, la société Mediaperformances a refusé de régler un solde de factures non contes

tées s'élevant à 9 140,23 euros ;

Attendu que la société Antalis fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que la société Médiaperformances a commandé à la société Antalis des feuilles de matériau synthétique en lui donnant instruction d'effectuer les livraisons successives chez son imprimeur, la société SAS 160 ; que, soutenant qu'un lot de ces feuilles, payé par elle 32 412,43 euros, n'avait pas été livré à la société SAS 160, la société Mediaperformances a refusé de régler un solde de factures non contestées s'élevant à 9 140,23 euros ;

Attendu que la société Antalis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de vendeur, à rembourser à la société Médiaperformances la somme de 32 412,43 euros représentant le prix des marchandises qu'elle lui avait vendues, à défaut d'établir qu'elles avaient été effectivement livrées à la société S 160 que l'acheteur lui avait désignée pour les recevoir, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société Mediaperformances, la somme de 23 272,21 euros, après compensation entre les créances respectives des parties, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 132-7 du code de commerce que la marchandise, dès qu'elle est sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire ou le voiturier ; qu'il s'ensuit que le vendeur se libère de son obligation de délivrance dès lors qu'il remet les marchandises vendues au transporteur qui les accepte sans réserve ; qu'en imposant à la société Antalis de justifier d'un cas fortuit ou d'un événement de force majeure qui l'auraient empêché de livrer les marchandises entre les mains de la société S 160 que lui avait désigné son acheteur, selon le mode de transport qu'elle avait choisi pour son compte, selon l'article V des conditions générales de vente, à défaut d'établir que la société S 160 les ait effectivement reçues, tout en précisant que les risques étaient à la charge de l'acquéreur qui n'était pas tenu d'agir contre le voiturier, quand la société Antalis était libérée de son obligation de délivrance par la remise des marchandises au voiturier qui répondait seul des pertes et avaries pendant la durée du transport, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1138, alinéa 2, 1604, 1606 et 1624 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article V des conditions générales que «les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, malgré les dispositions relatives à la réserve de propriété, objet de l'article VIII ci-dessous», qu' « au cas où elles sont enlevées chez le vendeur, elles sont au risque de l'acquéreur dès la date convenue de leur mise à disposition dans les magasins du vendeur», que «la même disposition vaut si l'enlèvement est différé par l'acheteur» ; qu' «au cas où le vendeur s'est chargé de les expédier, et même en cas de vente, le transfert des risques a lieu dès le chargement dans les établissements du vendeur ou à l'usine du fabriquant sur les moyens de transport choisi par le vendeur, pour le compte de l'acquéreur» ; qu'en imposant à la société Antalis de justifier d'un cas fortuit ou d'un événement de force majeure qui l'auraient empêchée de livrer les marchandises entre les mains de la société S 160 que lui avait désigné son acheteur, selon le mode de transport qu'elle avait choisi pour son compte, selon l'article V des conditions générales de vente, à défaut d'établir que la société S 160 les ait effectivement reçues, tout en précisant que les risques étaient à la charge de l'acquéreur, quand la remise des marchandises au transporteur en transférait les risques à l'acquéreur qui devait en payer le prix, même si elles n'étaient pas parvenues à destination, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 1138, alinéa 2, 1604, 1606 et 1624 du code civil et l'article L. 132-7 du code de commerce ;

3°/ que, subsidiairement, il résulte des termes clairs et précis de l'article V des conditions générales que « les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, malgré les dispositions relatives à la réserve de propriété, objet de l'article VIII ci-dessous», qu' «au cas où elles sont enlevées chez le vendeur, elles sont au risque de l'acquéreur dès la date convenue de leur mise à disposition dans les magasins du vendeur», que « la même disposition vaut si l'enlèvement est différé par l'acheteur » ; qu' «au cas où le vendeur s'est chargé de les expédier, et même en cas de vente, le transfert des risques a lieu dès le chargement dans les établissements du vendeur ou à l'usine du fabriquant sur les moyens de transport choisis par le vendeur, pour le compte de l'acquéreur» ; qu'en imposant à la société Antalis de justifier d'un cas fortuit ou d'un événement de force majeure qui l'auraient empêchée de livrer les marchandises entre les mains de la société S 160 que lui avait désigné son acheteur, selon le mode de transport qu'elle avait choisi pour son compte, selon l'article V des conditions générales de vente, à défaut d'établir que la société S 160 les ait effectivement reçues, tout en précisant que les risques étaient à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées qui transféraient les risques à l'acheteur, dès la remise des marchandises au transporteur ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'en application des articles I et III des conditions générales de vente la société Antalis avait l'obligation de délivrer cent mille feuilles priplak, par tradition réelle, auprès de la société S 160, désignée par la société Médiaperformances, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de délivrance, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antalis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21847
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°06-21847


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award