LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil, L. 313-24 et L. 313-29 du code monétaire et financier ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance du cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution de son obligation par le cédant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque populaire BICS, ultérieurement dénommée Banque populaire Rives de Paris (la banque), a notifié le 15 juillet 2002 à la société Rent a Car (le débiteur cédé) des créances professionnelles qui lui avaient été cédées, conformément aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, par M. X... ; que le débiteur cédé qui n'avait pas accepté la cession de créances ne les lui a pas réglées en faisant valoir que, en raison de l'inexécution de sa commande, son cocontractant, lui avait établi des avoirs correspondants ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2002, la banque a déclaré sa créance ; que le débiteur cédé, assigné en paiement par la banque le 25 juin 2003 a, pour contester la demande, soulevé l'exception d'inexécution de l'obligation du cédant ;
Attendu que pour condamner le débiteur cédé à payer à la banque la somme de 3 523,96 euros, de 2 481,68 euros, et de 21 672,01 euros en principal, outre intérêts, l'arrêt retient que la créance de la banque a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, d'une admission au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., que cette admission est opposable au débiteur cédé du fait de la solidarité instituée à l'article L. 313-24 du code monétaire et financier et qu'en conséquence celui-ci n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution de cette obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Rives de Paris et la condamne à payer à la société Rent a Car la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.