LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à Me X... et à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats à la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt du 30 octobre 2007 a, recevant le pourvoi formé par les époux Y..., prononcé la cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme Z... ;
Que c'est par suite d'une erreur matérielle que cet arrêt précise page 3, à deux reprises, que la demande de Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et qu'elle est condamnée à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 30 octobre 2006, afin que la mention de la condamnation de Mme Z... à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne figure qu'une fois dans la décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que, page 3, il y a lieu de supprimer le quatrième paragraphe répétant : "Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.