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28/03/2008 | FRANCE | N°07-12665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-12665


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que dans un acte établi par Mme X..., notaire associé, M. Y... a reconnu devoir à M. Z... une somme empruntée dont le remboursement était garanti par le nantissement d'un fonds de commerce, ainsi que par deux hypothèques consenties, respectivement, par l'emprunteur et par sa mère et mentionnées comme étant chacune de premier rang ; qu'à défaut de remboursement, M. Z... a engagé une procédure de saisie immobilière à l'occasion de laq

uelle il s'est révélé que l'hypothèque consentie par l'emprunteur était prim...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que dans un acte établi par Mme X..., notaire associé, M. Y... a reconnu devoir à M. Z... une somme empruntée dont le remboursement était garanti par le nantissement d'un fonds de commerce, ainsi que par deux hypothèques consenties, respectivement, par l'emprunteur et par sa mère et mentionnées comme étant chacune de premier rang ; qu'à défaut de remboursement, M. Z... a engagé une procédure de saisie immobilière à l'occasion de laquelle il s'est révélé que l'hypothèque consentie par l'emprunteur était primée par des inscriptions antérieures ; que M. Z... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre Mme X... et la SCP notariale ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2006) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si la faute du notaire, consistant à avoir inexactement renseigné M. Z... sur la situation hypothécaire de l'immeuble de M. Y..., n'était pas à l'origine du préjudice subi par le premier, dès lors que correctement informé, M. Z... n'aurait pas prêté les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en décidant que la faute du notaire n'avait pas entraîné de dommage, après avoir énoncé que le fait que les fonds aient été remis avant la signature de la reconnaissance de dette ne dispensait pas l'officier public de renseigner le prêteur sur la situation juridique de l'immeuble donné en gage, ce qui aurait permis à celui-ci d'envisager éventuellement la possibilité d'autres garanties de remboursement de la somme prêtée, ce dont il résultait que le manquement imputé au notaire avait fait perdre à M. Z... une chance de solliciter d'autres garanties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif constate, d'une part, que la somme prêtée avait été remise à l'emprunteur, hors la comptabilité de l'office, antérieurement à l'intervention du notaire, lequel s'était borné à établir la reconnaissance de dette assortie des garanties stipulées à cette occasion et, d'autre part, que les consorts Y... ne disposaient pas de biens autres que ceux donnés en garantie ; que la cour d'appel a pu en déduire que le manquement du notaire à son obligation d'information n'avait, en définitive, pas entraîné de préjudice pour le prêteur, en l'absence de perte de chance, pour celui-ci, d'obtenir d'autres sûretés en garantie du prêt définitivement conclu avant la signature de l'acte authentique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12665
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-12665


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12665
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