LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., ayant acquis un véhicule de la société Renault (la société) et constaté un bruit anormal provenant du moteur, a, après avoir fait procéder à une expertise amiable contradictoire, assigné la société en réparation du vice caché affectant le véhicule ; qu'il fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 30 octobre 2006) de le débouter de ses demandes ;
Attendu que c'est sans dénaturer le rapport de l'expert que la juridiction de proximité relève que celui-ci ne conclut qu'à un vieillissement précoce du collecteur d'échappement, dont l'origine ne pourrait être identifiée que par un laboratoire d'analyse et que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine de la fissure de la pièce, justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.