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28/03/2008 | FRANCE | N°07-12196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-12196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être

dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;

A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;

Attendu que les consorts X... ont, dans un litige locatif, confié la défense de leurs intérêts à Mme Y..., avocat associé, laquelle a fait assigner en paiement, outre le locataire, les parents de ce dernier en qualité de cautions, bien qu'en réalité seul l'un d'eux ait consenti à garantir personnellement l'exécution des obligations locatives ; qu'en raison de cette erreur jugée grossière, les demandeurs ont été condamnés à payer des dommages-intérêts au défendeur mis en cause à tort ; que les consorts X... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre Mme Y... ;
Attendu que pour juger irrecevable la demande en réparation, le jugement attaqué énonce que dans le litige qui les opposait à leur locataire, les consorts X... avaient pour avocat, non Mme Y... personnellement, mais la société civile professionnelle dont seule la responsabilité pouvait être recherchée, de sorte que les demandeurs n'avaient aucun intérêt à agir contre l'associé ;

Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12196
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-12196


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12196
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