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28/03/2008 | FRANCE | N°07-11112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-11112


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1132 et 1315 du code civil,
Attendu que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il appartient à celui qui invoque l'absence de cause d'en établir la preuve ;
Attendu que, par acte sous seing privé portant la date du 18 décembre 1992, conclu entre M. Alain X... et M. Gérard Y..., ce dernier s'est engagé à rembourser à M. Romain X..., dès leur règlement, diverses créances de la société France travaux publics, énumérées à l'acte, ainsi que les sommes qu

i seraient payées aux créanciers mentionnés au même acte par l'intermédiaire d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1132 et 1315 du code civil,
Attendu que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il appartient à celui qui invoque l'absence de cause d'en établir la preuve ;
Attendu que, par acte sous seing privé portant la date du 18 décembre 1992, conclu entre M. Alain X... et M. Gérard Y..., ce dernier s'est engagé à rembourser à M. Romain X..., dès leur règlement, diverses créances de la société France travaux publics, énumérées à l'acte, ainsi que les sommes qui seraient payées aux créanciers mentionnés au même acte par l'intermédiaire de M. Pascal Z..., syndic à la liquidation des biens de M. Romain X... ; qu'ensuite de la clôture de la procédure collective prononcée le 3 septembre 2001 pour insuffisance d'actif, M. Romain X... a assigné M. Gérard Y... en paiement des sommes énoncées à l'acte ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé rechercher en vain, dans les écritures de M. Romain X..., la cause licite d'un engagement de M. Gérard Y... à son égard et se demander pour quel motif le premier aurait dû s'obliger à titre personnel envers le second, qui n'était que salarié de la société FTP, à " rembourser " à celui-ci tout ou partie du compte-client et du compte-fournisseur, ces dernières créances décrites comme " rachetées et non produites ", sans que M. Romain X... ait apporté la moindre explication à cette formulation et aux autres mentions pour le moins obscures de la convention, reproduites dans l'arrêt, et sans qu'il ait justifié avoir lui-même fait des avances correspondantes à la société FTP ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Romain X... mal fondé en sa demande et l'en déboute, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11112
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-11112


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11112
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