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28/03/2008 | FRANCE | N°07-10807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-10807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant été irrévocablement condamné (Com.,17 novembre 1998, pourvoi n° Y 96-14. 665) à payer une somme à la banque San Paolo en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Studio lines diffusion, mise en redressement judiciaire, M. X...
A... a assigné en responsabilité professionnelle et indemnisation de ses préjudices M. Y..., avocat à qui il avait confié la défense de ses intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'ar

ticle 1315 du code civil, ensemble les articles 1147 du même code et 412 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant été irrévocablement condamné (Com.,17 novembre 1998, pourvoi n° Y 96-14. 665) à payer une somme à la banque San Paolo en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Studio lines diffusion, mise en redressement judiciaire, M. X...
A... a assigné en responsabilité professionnelle et indemnisation de ses préjudices M. Y..., avocat à qui il avait confié la défense de ses intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1147 du même code et 412 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X...
A... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que M. X...
A... n'apporte aucun élément de fait tendant à établir l'absence de stipulation d'intérêt dans la convention d'ouverture de compte courant entre la banque et la société cautionnée, de sorte qu'il n'est nullement démontré par celui-ci qu'il aurait pu obtenir une réduction du taux d'intérêt conventionnel appliqué si un moyen de défense avait été présenté à ce titre par son avocat, et, d'autre part, que M. X...
A... ne produit aucun élément établissant que la banque aurait manqué à son obligation d'information de la caution, en sorte que le moyen tiré de l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, n'aurait pu être pertinemment et utilement invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y..., tenu de recueillir de sa propre initiative l'ensemble des documents et éléments propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense des intérêts de son client, de prouver qu'il avait exécuté son obligation d'information et de conseil invoquée par M. X...
A..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que M. X...
A... ne réitère pas le moyen, non pertinent, tiré de la non-déclaration de créance de la banque San Paolo entre les mains du représentant des créanciers de Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, quand, à l'effet de se prévaloir d'une extinction de la créance bancaire emportant extinction de son engagement de caution, M. X...
A... reprochait à son avocat de n'avoir pas vérifié si la banque, endossataire de billets à ordre émis par Mme Z... en paiement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce de la société cautionnée, avait produit au passif de la liquidation judiciaire de Mme Z... dans les délais légaux, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X...
A... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10807
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-10807


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10807
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