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28/03/2008 | FRANCE | N°07-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-10523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 18 janvier 2005, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lille a déclaré admise dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Jean-Pierre X... une créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France correspondant aux sommes auxquelles celui-ci avait été condamné par un jugement du 13 novembre 1995, au titre des cautionnements de divers engagements de Jacky X... envers cette banque, augmentées des intérêts convent

ionnels ayant couru depuis la date du jugement ; que le liquidateur j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 18 janvier 2005, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lille a déclaré admise dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Jean-Pierre X... une créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France correspondant aux sommes auxquelles celui-ci avait été condamné par un jugement du 13 novembre 1995, au titre des cautionnements de divers engagements de Jacky X... envers cette banque, augmentées des intérêts conventionnels ayant couru depuis la date du jugement ; que le liquidateur judiciaire a interjeté appel de l'ordonnance du 18 janvier 2005 et formé tierce opposition incidente contre le jugement du 13 novembre 1995 ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel mal fondé et la tierce opposition irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que le liquidateur judiciaire, dans ses conclusions, faisait valoir que la banque n'avait jamais satisfait à son obligation d'information à l'égard de M. Jean-Pierre X... et était donc déchue de son droit aux intérêts, de sorte que la question du quantum de la dette de M. X... restait entièrement à juger ; qu'en énonçant, pour dire la tierce opposition irrecevable, que le liquidateur judiciaire invoquait le défaut d'information de la caution après le jugement du 13 novembre 1995, de sorte qu'aucun des griefs invoqués ne pouvait remettre en cause la dette réclamée à l'époque par la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile, les créanciers ne sont autorisés à former tierce opposition que si le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ; qu'il résulte de motifs non critiqués de l'arrêt que la fraude était étrangère aux faits de la cause et que le liquidateur n'invoquait aucun moyen propre à l'appui de sa tierce opposition ; que la décision déférée se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le moyen et à ceux, également erronés, selon lesquels la négligence du débiteur dans sa défense à l'occasion du jugement frappé de tierce opposition constituait également une exception au principe de l'irrecevabilité de la tierce opposition des créanciers ; que le moyen qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance du 18 janvier 2005, la cour d'appel a énoncé que la tierce opposition formée contre le jugement du 13 novembre 1995 étant irrecevable, il s'ensuit que la créance déclarée sur le fondement de ce jugement ne peut être contestée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire qui contestait l'ordonnance du juge commissaire déclarant admise la créance de la banque en ce qu'elle portait sur les intérêts échus postérieurement au jugement du 13 novembre 1995 au motif que, faute d'avoir délivré à sa caution jusqu'à l'extinction de la dette les informations prescrites par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque était déchue de son droit aux intérêts conventionnels dus pour la période postérieure au jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance du 18 janvier 2005, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10523
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-10523


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10523
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