LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que courant mars 2001, M et Mme X... ont donné mandat de vendre leur maison d'habitation à l'agence immobilière Neige et Soleil pour un prix de 1 785 000 francs et une commission de 85 000 francs incluse dans le prix de vente à la charge de l'acquéreur ; qu'il était stipulé pour garantir la bonne exécution du mandat que l'acquéreur devrait verser à l'appui de son offre un montant maximum de 10 % du prix de vente ; que M. et Mme Y..., qui avaient signé le 6 août 2001 une lettre d'acceptation de l'offre de vente confirmant l'accord sur le prix de 1 785 000 francs commission incluse, se sont heurtés au refus de vendre des époux X... qui ont résilié le mandat de vente le 12 septembre 2001 ;
Attendu que pour débouter l'agence immobilière Neige et Soleil de sa demande de dommages-intérêts relative à la perte de sa commission, l'arrêt retient que la lettre d'acceptation par les époux Y... comporte deux signatures dont la vérification s'avère impossible, que par ailleurs la société Neige et Soleil n'a recueilli auprès de Charles et Valérie Y... aucun dépôt de garantie, manifestation essentielle d'un engagement véritable ; que dans ces circonstances il convient de considérer que le seul document produit par la société Neige et Soleil est insuffisant pour retenir que le mandat de vente de cette société était rempli ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du mandat prévoyant le versement d'un dépôt de garantie n'était pas invoquée par les parties et que l'authenticité de la signature des époux Y... n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Agence Neige et Soleil ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.