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28/03/2008 | FRANCE | N°05-21119;05-21311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 05-21119 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 05-21.119 et n° T 05-21.311 en raison de leur connexité ;

Attendu que René X...
Y..., ancien conseil juridique devenu avocat, assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans jusqu'au 31 décembre 1991, puis auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa courtage, devenue Axa France IARD, assureur de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, qui avait été constitué séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce avec mission de le répart

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 05-21.119 et n° T 05-21.311 en raison de leur connexité ;

Attendu que René X...
Y..., ancien conseil juridique devenu avocat, assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans jusqu'au 31 décembre 1991, puis auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa courtage, devenue Axa France IARD, assureur de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, qui avait été constitué séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce avec mission de le répartir, s'est dessaisi, entre le 6 juillet 1990 et le 28 mai 1991, de la somme correspondante au profit des créanciers chirographaires, sans désintéresser la Société de développement régional Méditerranée (SDRM), dont la créance privilégiée, garantie par un nantissement sur le fonds de commerce, aurait pu être intégralement payée ; que la SDRM, aux droits de laquelle est le groupement d'intérêt économique (GIE) Méditerranée, a, le 24 mai 1994, assigné René X...
Y... en réparation de son préjudice correspondant au montant de sa créance privilégiée, fixée, par un jugement irrévocable, à la somme de 1 397 043,00 francs en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 6 février 1992 ; que René X...
Y..., aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers, les consorts X...
Y..., a appelé la société Les Mutuelles du Mans en garantie et que la société Axa courtage est intervenue volontairement à l'instance ; qu'un premier arrêt, en date du 2 novembre 2004, confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de René X...
Y..., et, le réformant sur l'évaluation du préjudice et la garantie de la société Les Mutuelles du Mans, met celle-ci hors de cause, dit que la société Axa courtage devait sa garantie à René X...
Y... et invite les parties à conclure sur l'évaluation du préjudice en considération des paiements intervenus ou susceptibles d'être intervenus depuis le prononcé du jugement ; qu'un second arrêt, en date du 6 septembre 2005, évaluant le préjudice à sa date, condamne in solidum les consorts X...
Y... et la société Axa France IARD à payer au GIE Méditerranée, à titre de dommages-intérêts, la somme de 589 666,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, et dit que la police souscrite par l'ordre des avocats au barreau de Marseille était opposable aux ayants droit de René X...
Y... ;

Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal des consorts X...
Y... et la première branche du premier moyen du pourvoi provoqué de la société Axa France IARD, telles qu'elles figurent dans les mémoires et sont annexées au présent arrêt :

Attendu qu'il ressort des motifs, non critiqués, adoptés des premiers juges qui avaient relevé que les garanties annexes dont bénéficiait la SDRM n'avaient pas permis le recouvrement intégral des sommes dues à celle-ci, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal des consorts X...
Y..., telle qu'elle figure au mémoire en demande et est annexée au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que rendait inopérant la demande expresse, formée en cause d'appel par le GIE Méditerranée, dans ses dernières conclusions, de voir appliquer, au montant de la créance dont il avait été privé, le taux conventionnel de 15 % dont elle était assortie, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; que le grief ne peut qu'être écarté ;

Sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi principal des consorts X...
Y... et le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, tels qu'ils figurent dans les mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu, dès lors que l'action en responsabilité diligentée par le GIE Méditerranée tendait à la réparation de son préjudice et non au paiement d'une somme déterminée, que la cour d'appel s'est, à bon droit, placée à la date de son arrêt pour évaluer ce préjudice, constitué, à cette date, de la créance en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel, dont le GIE avait été privé par la faute commise par René X...
Y..., l'indemnisation destinée à réparer ce préjudice étant assortie des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des consorts X...
Y..., le moyen unique du pourvoi incident du GIE Méditerranée et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société Axa France IARD, tels qu'ils figurent dans les mémoires et sont annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les consorts X...
Y... et le GIE Méditerranée, qui, devant la cour d'appel, ont conclu, à titre principal, à la condamnation de la société Axa France IARD et, à titre subsidiaire, à la condamnation alternative de la société Les Mutuelles du Mans, sont irrecevables à adopter devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle qu'ils avaient soutenue ; qu'ensuite, ayant, sans dénaturer la clause de reprise du passé, vérifié que la première réclamation était effectivement postérieure à l'entrée en vigueur de la police d'assurance de la société Axa France IARD, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve relatifs au moment où René X...
Y... avait pu avoir conscience que sa responsabilité pouvait être engagée par les paiements fautifs auxquels il avait procédé, que la cour d'appel a estimé que cette société d'assurances était tenue à fournir sa garantie ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des consorts X...
Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Marseille auprès de l'UAP, René X...
Y... avait été informé de l'existence de la limitation de garantie qui était stipulée, au titre de la reprise du passé, dès lors que l'éventuel manquement, non expressément invoqué, à cette obligation qui pesait exclusivement sur le souscripteur, n'était pas de nature à rendre ladite stipulation inopposable à l'assuré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi provoqué de la société Axa France IARD :

Attendu que, formé à l'encontre de l'arrêt du 2 novembre 2004, ce moyen, en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal des consorts X...
Y..., telle qu'elle figure dans le mémoire en demande et est annexée au présent arrêt :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour refuser de déduire de l'indemnité réparant le préjudice du GIE Méditerranée la somme de 15 747,98 euros consignée auprès de la CARSAT de Toulon, l'arrêt retient qu'il appartenait aux consorts X...
Y... et à la société Axa France IARD d'exercer s'il y a lieu les actions récursoires qui leur paraîtraient utiles sur les sommes qui ont été consignées ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand la somme ainsi consignée devait s'imputer sur l'indemnité du préjudice qu'elle réparait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD :

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances ;

Attendu qu'en condamnant la société Axa France IARD à indemniser le GIE Méditerranée au-delà du montant du plafond de garantie prévu dans la police d'assurance, qui était opposable à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois dirigés contre l'arrêt du 2 novembre 2004 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué l'indemnité au GIE Méditerranée, sans imputer la somme de 15 747,98 euros, consignée à la CARSAT de Toulon et sans limiter la condamnation de la société Axa France IARD au plafond de garantie stipulée dans la police d'assurance, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 205 du décret du 27 novembre 1991 ;

Réduit à la somme de 573 918,10 euros (cinq cent soixante-treize mille neuf cent dix-huit euros et dix centimes) le montant de l'indemnité allouée au GIE Méditerranée, pour laquelle la société Axa France IARD sera tenue in solidum avec les consorts X...
Y... à hauteur de 305 000 euros ;

Condamne le GIE Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21119;05-21311
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°05-21119;05-21311


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21119
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