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06/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945831

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 06 septembre 2005, JURITEXT000006945831


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2005 JV/MCT No 2005/ Rôle No 04/01982 Hanifi X... Loléra X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juillet 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/8483. APPELANTS Monsieur Hanifi X... né le 03 Octobre 1953 à MASCARA/ALGERIE (99), Madame Loléra X... née le 12 Mars 1958 à TOURCOING (59200), demeurant tous deux 4 bis rue Jeanne - 06500 MENTON re

présentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2005 JV/MCT No 2005/ Rôle No 04/01982 Hanifi X... Loléra X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juillet 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/8483. APPELANTS Monsieur Hanifi X... né le 03 Octobre 1953 à MASCARA/ALGERIE (99), Madame Loléra X... née le 12 Mars 1958 à TOURCOING (59200), demeurant tous deux 4 bis rue Jeanne - 06500 MENTON représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la CRCAM des Alpes Maritimes, du Var et des Alpes de Haute Provence, représentée par son Directeur Général en exercice, dont le siège social est Y... Négadis BP 78 - Avenue Paul Arène - 83002 DRAGUIGNAN CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par la SCP EDEL etamp; VALLI, substituée par Me Isabelle LECOMPTE, avocats au barreau de NICE--

Vu le jugement rendu du 28 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nice dans le procès opposant M et Mme X... à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,

Vu la déclaration d'appel de M et Mme X... du 5 août 2003,

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 13 avril 2004,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les appelants le 27 avril 2004,

SUR CE

Attendu qu'il est constant que M. Z... a émis au profit de M. X... un chèque de 53.000 francs en paiement du prix d'un véhicule, que Monsieur X... a présenté ce chèque à l'encaissement le 24 août 2001 auprès de son agence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; que ce chèque a été crédité le 27 août 2001 sur le compte joint de M et Mme X... ; que ceux-ci ont effectué des retraits de 20.000 francs et 6.000 francs le 31 août et 3 septembre 2001 ; que le 3 septembre 2001, la Caisse d'Epargne a émis un avis de rejet du chèque de M. Z..., faute de provision suffisante ; que M et Mme X... ont reçu le 5 septembre un avis de leur banque les informant de l'incident ;

Attendu qu'en créditant le compte des appelants du montant du chèque litigieux sans attendre son encaissement la banque leur a laissé croire qu'ils pouvaient disposer de la somme créditée, et ainsi manqué à ses obligations de prudence et de diligence ; qu'elle doit

en conséquence répondre de ce manquement ;

Attendu, sur le préjudice, que les appelants ne démontrent pas qu'ils ne s'étaient pas dessaisis de leur véhicule le jour même de la vente lorsque M. Z... leur avait lui-même remis le chèque litigieux, et qu'ils avaient attendu que le chèque ait été porté au crédit de leur compte, et ainsi exercé jusqu'à ce moment là un droit de rétention sur le véhicule ; qu'ils ne peuvent dès lors être indemnisés pour la perte du véhicule ;

Attendu en revanche qu'en laissant les appelants retirer de l'argent de leur compte, alors qu'ils ne disposaient pas d'une provision suffisante, ce qu'ils ignoraient la banque les a mis dans une situation difficile, source de tracasseries et de désagréments, ce qui justifie l'allocation de dommages intérêts que la Cour au vu des documents dont elle dispose estime devoir fixer à 1.000 euros ;

Attendu que la Caisse de Crédit Agricole, qui succombe, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à ses adversaires 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M et Mme X... 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945831
Date de la décision : 06/09/2005

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde - Applications diverses - /JDF

Manque à ses obligations de prudence et de diligence la banque qui, en créditant le compte-joint du montant d'un chèque correspondant au paiement du prix d'une vente sans attendre son encaissement, laisse croire aux titulaires qu'ils pouvaient disposer de la somme créditée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-09-06;juritext000006945831 ?
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