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27/03/2008 | FRANCE | N°08-80250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 08-80250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian
- Y... Michel

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 novembre 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de non-assistance à personne en péril ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 210, 214 du code de p

rocédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian
- Y... Michel

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 novembre 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de non-assistance à personne en péril ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 210, 214 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délits reprochés à Christian X... et à Michel Y... sont connexes aux crimes poursuivis à l'encontre de David Z...
A... et d'Isabelle B... et a confirmé leur renvoi devant une cour d'assises ;

"aux motifs qu'il est nécessaire que l'enchaînement des violences subies par l'enfant soit débattu devant une même juridiction ; que les appelants auraient de toute façon été appelés devant la cour d'assises comme témoins, et seraient soumis, en tout état de cause, au feu médiatique ;

"alors que la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision sur l'existence d'un quelconque lien de connexité entre les délits reprochés aux médecins et le crime commis par le beau-père et la mère de l'enfant, et n'a justifié, en la cause, d'aucune des circonstances constitutives de la connexité, résultant d'un dessein commun, d'une relation de cause à effet ou de dépendance nécessaire entre les délits et le crime ou de toute circonstance analogue ; que la chambre de l'instruction n'ayant pas indiqué de quels éléments de fait elle faisait dépendre sa décision d'admettre la connexité, n'a donc pu donner une base légale à sa décision et mettre la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle minimum qui lui appartient, en toute matière" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 214 et 215 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, en ce qui concerne l'infraction de non-assistance à personne en péril reprochée à Christian X... et Michel Y... ;

"aux motifs que l'aspect superficiel de l'examen médical de l'enfant, les termes lapidaires bien que visant l'urgence, du courrier de transmission remis à la mère à des fins présumées d'hospitalisation, sans aucune mesure d'accompagnement ou de vérification a posteriori, démontre la désinvolture du médecin à l'égard de l'extrême souffrance d'un petit garçon, véritablement exécuté moins d'un mois plus tard, sans que le docteur X..., conscient de l'imminence du danger menaçant l'enfant, n'intervienne personnellement et concrètement se contentant de reporter "l'urgence" d'une intervention sur un tiers mal défini ; que, s'agissant du docteur Y..., qu'il est vraisemblable que le praticien a reçu Isabelle B..., pendant que son fils Marc restait sous la surveillance de la secrétaire-réceptionniste et que le médecin n'ait pas daigné accorder au malheureux enfant autre chose qu'un simple coup d'œil quand Isabelle B... est entrée et sortie de son cabinet ; que pourtant cette dernière venait de lui parler de problèmes d'une évidente gravité, chez un enfant de cinq ans, à savoir des actes "d'automutilation" et des "troubles de la mobilité" termes relatés par ses soins, dans le document médical rédigé à l'intention d'un confrère pédopsychiatre ; (...) que ces deux symptômes "automutilation" plus "trouble de la mobilité", démontraient l'imminence du péril, et imposaient une assistance de la part du docteur Y..., sous forme, dans un premier temps d'examen médical digne de ce nom puis, dans un second temps, de mesures appropriées pour sauvegarder l'intégrité physique du jeune Marc C... y compris de lui-même à supposer que ce bambin eût été suicidaire ; que le docteur Y... ne pouvait tenter de se défausser de ses obligations personnelles en rédigeant une "lettre de liaison" à la va-vite, ainsi que son caractère quasi illisible l'établit, et alors qu'il est de jurisprudence constante que, confronté, à une situation de péril chez un patient, un médecin doit se donner le temps et les moyens d'appréhender l'exacte étendue de ce péril ;

"alors que le délit d'omission de porter secours n'est caractérisé que lorsqu'il ressort des constatations des juges du fond que le prévenu, ayant eu conscience du degré de gravité de péril auquel une personne était exposée, s'est abstenu volontairement de lui porter secours ; que, ni la prétendue "désinvolture" du docteur X... qui avait confié à la mère de l'enfant un courrier en vue de son hospitalisation ni l'attitude du docteur Y..., qui ne connaissait pas l'enfant et n'a pas eu réellement conscience du péril encouru par celui-ci, estimant, par erreur, que sa prise en charge relevait de la pédopsychiatrie et pas de la médecine générale, n'étaient susceptibles de caractériser l'abstention volontaire de porter assistance à cet enfant ; qu'en renvoyant les médecins devant la cour d'assises du chef de non-assistance à personne en péril, la chambre de l'instruction n'a pas justifier légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... et Michel Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de non-assistance à personne en péril ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, ainsi que le lien de connexité entre les crimes et délits poursuivis, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80250
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°08-80250


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80250
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