LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de favoritisme, trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7, 140, 186, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé le 19 novembre 2007 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2007 par M. Pallain, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, refusant la mainlevée du contrôle judiciaire de Charles X... ;
"aux motifs que Charles X... a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction à l'issue de sa 1ère comparution ; qu'il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec Laurent Y..., Alain Z..., Antoine A..., Jean B... et Bernard C... autrement que pour les besoins du fonctionnement de la concession et il lui a été fait obligation de verser un cautionnement de 200 000 euros au 30 octobre 2007 ; que le 30 octobre 2007, Me Sanviti a saisi la chambre en application de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, en l'absence de réponse du juge d'instruction à sa demande ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire le 7 novembre 2007 ; que, par arrêt du 16 novembre 2007, cette chambre a rejeté la demande, présentée en application des dispositions de l'article 140 du code de procédure pénale, de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ; que, le 19 novembre 2007, l'avocat de Charles X... a interjeté appel de l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire rendue le 7 novembre 2007 par le juge d'instruction ; que M. le procureur général ne s'oppose pas à la réduction du montant du cautionnement ; que l'ordonnance déférée à la cour a rejeté la demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire auquel Charles X... est astreint ; que la cour a déjà statué le 16 novembre 2007 sur la demande de mainlevée partielle ou totale du contrôle judiciaire, ayant été saisie en raison du défaut de réponse du juge d'instruction à la demande qui lui avait été présentée qui tendait à obtenir cette mainlevée ; que le fait que le juge d'instruction ait statué au-delà du délai de cinq jours n'autorise pas le mis en examen à voir la Cour statuer une deuxième fois sur la même question, l'exercice d'un recours ayant été effectif en application des dispositions de l'article 140 du code de procédure pénale, qu'il s'ensuit que l'appel de Charles X... doit être déclaré irrecevable ;
"alors que, d'une part, la décision du juge d'instruction rendue sur la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire prive d'objet et d'effet la saisine directe de la chambre de l'instruction si elle n'a pas encore statué ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur, le 7 novembre 2007, sur la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire a privé d'objet la saisine directe de la chambre de l'instruction et a de plein droit rendu sans portée et sans effet l'arrêt rendu par cette dernière le 16 novembre 2007 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel régulièrement interjeté par Charles X... de l'ordonnance du juge d'instruction prononcée le 7 novembre 2007, au motif que la chambre de l'instruction s'était prononcée sur saisine directe par un arrêt du 16 novembre 2007, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, nul ne peut être privé d'un double degré de juridiction prévu par la loi ; que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par l'article 140 du code de procédure pénale relatives au placement et à la modification du contrôle judiciaire ; qu'en privant, en l'espèce, Charles X... du droit de faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée partielle de son contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Charles X... a été placé sous contrôle judiciaire le 26 juillet 2007 ; que, le 12 octobre 2007, il a présenté au juge d'instruction une demande de modification de ce contrôle judiciaire ; qu'en l'absence de décision de ce magistrat, Charles X... a saisi, le 30 octobre 2007, la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 16 novembre 2007, cette juridiction a rejeté la demande ; qu'entre-temps, le juge d'instruction a rendu le 7 novembre 2007 une ordonnance rejetant la même demande de modification du contrôle judiciaire ; que Charles X... a interjeté appel de cette dernière décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction énonce qu'elle a déjà statué le 16 novembre 2007 sur la même demande de mainlevée du contrôle judiciaire et que le mis en examen a bénéficié d'un recours effectif en application des dispositions de l'article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
Qu'en effet, le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une même demande de modification du contrôle judiciaire soit à nouveau examinée par une juridiction ayant épuisé sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;