LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Y... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 500 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel d'Annecy ayant déclaré Jean-Philippe Y...coupable de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs que, pour déclarer Jean-Philippe Y...coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal a justement retenu que l'erreur affectant dans le procès-verbal la mention complète exacte de la voie sur laquelle le contrôle a été opéré était seulement matérielle et provenait d'une transcription inexacte qui ne pouvait entacher la validité du document servant de base aux poursuites, pas plus que la réalité des faits mis à la charge du prévenu dont la preuve était rapportée et que l'intéressé avait reconnus " ;
" alors qu'un procès-verbal d'infraction au code de la route fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction du 8 juillet 2006 indique que le contrôle du véhicule de Jean-Philippe Y...a eu lieu sur la commune de Groisy, « Chemin des Pesses », qu'il est établi qu'aucune voie publique ne porte ce nom sur le territoire de cette commune, que la circonstance selon laquelle il existerait sur la commune de Groisy un chemin rural dénommé « Chemin du Bois des Pesses » n'est nullement de nature à palier cette carence quant au lieu de l'infraction, que cette seule circonstance ne permet pas de conclure à l'existence d'une erreur matérielle affectant le procès-verbal d'infraction, erreur qui serait sans incidence sur la poursuite et que, dès lors, le procès-verbal d'infraction du 8 juillet 2006 ne pouvait pas légalement fonder la condamnation de Jean-Philippe Y..." ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;