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27/03/2008 | FRANCE | N°07-86657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-86657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2007, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et un an de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et dÃ

©faut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2007, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et un an de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à un an de suspension de permis de conduire ;

"aux motifs qu'« il n'est établi par aucun élément du dossier que Guy X... aurait été tenu sous la contrainte des militaires de la gendarmerie et privé de sa liberté d'aller et venir entre 5 heures 30, heure de la seconde analyse de son taux d'alcoolémie et 15 heures 50, heure du début de son audition qui s'est achevée soit à 16 heures, soit à 17 heures, la surcharge que présente sur le procès-verbal la mention de cette heure de fin d'audition ne permettant pas d'avoir sur ce point une certitude » et qu'« en tout état de cause, la mention selon laquelle Guy X... a été « laissé libre à l'issue de l'audition » n'implique pas qu'il ait été retenu auparavant » ;

"alors qu'aucun des procès-verbaux établis le 12 décembre 2004 par les gendarmes n'indique que Guy X... aurait, à l'issue des deux vérifications successives par éthylomètre effectuées à 5 heures 10 et 5 heures 30 dans les locaux de la gendarmerie, été convoqué pour être entendu à 15 heures 50 le jour-même puis laissé libre, que, par ailleurs, le procès-verbal d'audition n'indique pas non plus qu'il se soit présenté spontanément ou sur convocation à la gendarmerie à 15 heures 50, que, de plus, le procès-verbal d'enquête préliminaire mentionne que « Guy X... est laissé libre à l'issue de l'audition » et qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que Guy X... a été retenu dans les locaux de la gendarmerie après les opérations de dépistage et jusqu'à l'issue de son audition à 16 ou 17 heures, ceci sans que celui-ci n'ait été placé en garde à vue et que ses droits ne lui aient été notifiés et, par conséquent, en toute illégalité" ;

Attendu que, devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, Guy X... a présenté une exception de nullité de la procédure prise d'une rétention de sa personne par les services de gendarmerie, de 4 heures 30 à 5 heures 30, sans qu'il soit placé en garde à vue et sans qu'il ait reçu notification de ses droits ;

Attendu qu'après cassation de l'arrêt confirmatif ayant fait droit à cette exception, le prévenu a présenté, devant la juridiction de renvoi, une nouvelle exception de nullité en soutenant, cette fois, avoir été retenu dans les locaux de gendarmerie jusqu'à 17 heures ;

Attendu que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre à cette exception, qui n'avait pas été présentée en ces termes devant les premiers juges avant toute défense au fond, le moyen, qui reprend la même exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86657
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-86657


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86657
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