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27/03/2008 | FRANCE | N°07-85162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-85162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 8 juin 2007, qui, pour tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27, 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de ba

se légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'avoir tenté de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 8 juin 2007, qui, pour tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27, 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'avoir tenté de commettre une agression sexuelle sur la personne de Valérie Y... ;

"aux motifs que Stéphane X... s'est approché de Valérie Y... par derrière, a plaqué sa main sur sa bouche et l'a faite tomber ; il l'a ensuite maintenue violemment au sol en promenant la main sur son débardeur, au-dessus des vêtements et en haut de la hanche de la victime, accomplissant ainsi des gestes qui ne laissent aucun doute sur la nature de ses intentions ; il a d'ailleurs immédiatement reconnu devant les policiers avoir agi sous l'emprise d'une pulsion « incoercible », avoir pressé le pas afin de rattraper Valérie Y... et avoir eu envie de la « toucher» sans toutefois la violer ; Stéphane X... n'a cependant accompli aucun acte de nature sexuelle proprement dit et n'a touché, à cet égard, ni la poitrine, ni le sexe, ni les fesses de la victime, ni toute autre partie du corps qui a une connotation sexuelle ; Stéphane X... a tenté d'agresser sexuellement Valérie Y... en promenant sa main sur le débardeur, au-dessus des vêtements et en haut de la hanche de l'intéressée, et n'a été interrompu dans son entreprise criminelle qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce les cris d'une passante ;

"alors, d'une part, que la tentative d'agression sexuelle suppose que son auteur ait commencé à accomplir un acte de nature sexuelle, avant d'être interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que Stéphane X... s'était borné à faire tomber Valérie Y... et à promener sa main sur son débardeur, sans accomplir aucun acte de nature sexuelle et, en particulier, sans toucher aucune partie de son corps ayant une connotation sexuelle ; qu'en affirmant néanmoins que Stéphane X... avait tenté d'agresser sexuellement Valérie Y..., après avoir pourtant constaté qu'il n'avait commencé à accomplir aucun acte de nature sexuelle, la cour d'appel exposé sa décision à la censure ;

"alors, d'autre part, que la tentative n'est pas constituée lorsque son auteur, même s'il a franchi le seuil du commencement d'exécution, a volontairement renoncé à commettre l'infraction ; que la seule intention d'un tiers n'exclut pas le désistement volontaire ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la tentative d'agression sexuelle subie par Valérie Y... n'avait été interrompue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de Stéphane X..., l'arrêt s'est borné à constater qu'une passante avait crié, sans relever aucune cause extérieure ayant contraint Stéphane X... à arrêter son entreprise et sans exclure le désistement volontaire de Stéphane X... ; que l'arrêt est ainsi privé de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85162
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-85162


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85162
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