LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Mimoun,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 15 juin 2007, qui, pour non justification de ressources par une personne en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d'amende et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-39-1, 321-1, 321-2 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mimoun X... coupable des faits de non justification de ressources par une personne en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, faits commis dans le courant de l'année 2003, et de l'avoir en conséquence condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 70 000 euros ;
" aux motifs que Mimoun X... ne conteste pas que des membres de sa famille, avec lesquels il entretient des relations habituelles, ont été poursuivis et condamnés pour trafic de stupéfiants ; que c'est le cas de Mohamed X... qui est l'un de ses frères, mais également le cas de Sabri Y... et de Z...
F..., ses cousins ; qu'il entretenait également des relations habituelles avec Farid A..., B... Nourédine et enfin avec C... Mustapha ; qu'il a reconnu entretenir des relations normales et habituelles avec ses cousins mais également avec Nabil D... et Manuel E...
G..., poursuivis et condamnés pour trafic de stupéfiants dans cette même affaire ; que les échéances mensuelles du prêt consenti par la BNP pour l'acquisition du pavillon, amortissement entièrement supporté par X... Mimoun, s'élèvent à 5 510, 09 francs soit 840 euros ; que le divorce a été prononcé le 10 septembre 1997, après homologation de la convention définitive en date du 20 juin 1997 selon laquelle il conservait la propriété du pavillon, devait assurer la charge du remboursement de l'emprunt souscrit, alors qu'il était dispensé du versement d'une pension alimentaire pour l'enfant né de l'union au motif qu'il n'exerce actuellement aucune activité professionnelle ; qu'il bénéficie de l'allocation de solidarité à hauteur de 2 200 francs par mois ; qu'à la date du prononcé du divorce, le 10 septembre 1997, X... Mimoun n'exerçait aucune activité professionnelle et n'avait plus aucune disponibilité financière ; qu'il ne justifie, par la production aux débats de deux bulletins de paye, que d'une activité salariée pendant les mois de mars et d'avril 1998, au sein de la SARL Myel, qui lui a versé deux sommes de 17 273 francs au titre des salaires et non les sommes mensuelles de 23 000 francs qu'il avait revendiquées le 8 décembre 2003 ; qu'il n'a fourni aucun justificatif d'une quelconque activité professionnelle du mois de mai 1998 à 2001, date à laquelle il a précisé avoir commencé à bénéficier des prestations servies par les Assedics, puis du RMI et des prestations sociales ; que nonobstant ces ressources limitées, sa seconde épouse n'exerçant aucune activité professionnelle, il a fait effectuer de nombreux travaux d'aménagement et d'embellissement dans son habitation et acquis de nombreux véhicules à deux et quatre roues, rapidement revendus, à l'exception d'une Audi A6 acquise en juin 2000 pour le prix de 234 000 francs payée a-t-il déclaré au moyen d'un chèque tiré sur la BNP et non vendue pendant la période de prévention ; que le solde créditeur d'une somme de 51 514, 77 euros à la date du 31 décembre 2002, présenté par l'ensemble de ses comptes bancaires n'est pas justifié par les pièces communiquées ; qu'en tout cas et pendant la période de la prévention, X... Mimoun ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ; que s'il a tenté de soutenir au cours de la procédure et devant la cour, avoir financé l'achat de la Mercedes E270 effectué à Liège le 2 juin 2003 pour le prix de 31 500 euros, grâce à l'indemnité versée par la compagnie d'assurances garantissant l'Audi A6 acquise en juin 2000, les pièces produites en cours de délibéré démontrent que l'indemnité due par la compagnie MACIF pour ce véhicule, soit 35 006 euros n'a été réglée que le 2 novembre 2004 par un chèque tiré sur la CARPA du barreau de l'Essonne ; que la cour doit observer que X... Mimoun, conscient de cette insuffisance, a tenté de combler ce déficit de ressources pendant la période de la prévention en invoquant les profits provenant de son activité de receleur pour laquelle il a été condamné avec ses frères Mohamed et Yahya le 6 janvier 2005, étant précisé qu'il l'a été pour recel simple et non pour recel commis de manière habituelle ainsi qu'il l'est indiqué dans la note en délibéré et qu'il a dû acquérir auprès des auteurs des vols, les matériels HI-FI vidéo et les vêtements découverts à son domicile lors de la perquisition effectuée dans la présente affaire ;
" 1°) alors que le délit de non justification de ressources par une personne qui est en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à un trafic de stupéfiants suppose, pour être sanctionné, que son auteur ne puisse justifier de son train de vie tout en étant en relations habituelles avec ces personnes ; qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit et caractériser son train de vie, à énoncer que ce dernier avait procédé à de nombreux travaux d'aménagement et d'embellissement dans son habitation et avait acquis de nombreux véhicules sans préciser si ces dépenses de nature à établir son train de vie avaient été effectuées au courant de l'année 2003, seule période visée à la prévention et au cours de laquelle ses frères et cousins s'étaient livrés au trafic de stupéfiants du chef duquel ils avaient été condamnés, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de ce délit ;
" 2°) alors que seul est punissable le fait pour une personne étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à un trafic de stupéfiants de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ; que dès lors, en refusant de prendre en considération les soldes créditeurs présentés par l'ensemble des comptes bancaires du prévenu au 31 décembre 2002 en ce qu'ils ne seraient pas justifiés par d'autres pièces, la cour d'appel a non seulement ajouté une condition aux éléments constitutifs du délit reproché à ce dernier mais a encore renversé la charge de la preuve ;
" 3°) alors qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable du chef de non justification de ressources commis en 2003, à relever que ce dernier ne justifiait d'aucune activité professionnelle entre mai 1998 et 2001, tout en constatant qu'il avait perçu par la suite des prestations servies par les Assedics, le RMI, des prestations sociales et qu'il faisait état de la distribution des bénéfices annuels dégagés par la SCI LGI dont il était associé d'un montant de 7 000 euros, sans rechercher si le montant global de ces ressources en 2003 correspondait au train de vie mené par ce dernier pendant cette même année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 4°) alors que le recel étant le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ou encore le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit, il n'implique donc pas que son auteur ait dû acquérir cette chose ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour écarter le moyen par lequel le prévenu justifiait de ses ressources par les profits provenant de son activité de receleur pour laquelle il avait été déjà condamné le 6 janvier 2005, se fonder sur le fait que ce dernier avait dû acquérir les choses volées ;
" 5°) alors qu'en se fondant encore, pour écarter ce moyen, sur le fait que le prévenu avait seulement été définitivement condamné pour recel simple et non pour recel commis de manière habituelle, circonstance qui n'était pas de nature à exclure que ce dernier ait pu bénéficier du produit des choses volées en vendant certaines d'entre elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-39-1, 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mimoun X... coupable des faits de non justification de ressources par une personne en relations habituelles avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants et d'avoir en conséquence ordonné la confiscation des scellés ;
" aux motifs que seuls les scellés qui ont servi à la commission de l'infraction ou qui en sont le produit pouvant être confisqués, la cour confirmera les confiscations des scellés prononcées par les premiers juges ;
" alors que seule la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit peut être ordonnée à titre de peine complémentaire sanctionnant le délit de non justification de ressources par une personne en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à un trafic de stupéfiants ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pas précisé quels étaient les biens qui avaient été confisqués et n'ont pas constaté s'ils provenaient du produit de l'infraction dont ils ont déclaré Mimoun X... coupable ont méconnu la règle précitée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié la confiscation des scellés le concernant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;