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27/03/2008 | FRANCE | N°07-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-84355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mohammed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 31 mai 2007, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire,

qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mohammed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 31 mai 2007, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des articles 168 et 347 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'accusé a été déclaré coupable de crime avec circonstances aggravantes et délits connexes, et en répression condamné à trente années de réclusion criminelle ;

" alors qu'il ressort du dossier qu'une ordonnance de supplément d'information a été signée le 26 mars 2007 par Mme Edith Z..., président de la cour d'assises désignant en qualité d'expert Thierry Y..., lequel devait prendre connaissance des albums photographiques, se rendre sur les lieux du crime et établir un relevé topographique des lieux du crime, en précisant notamment l'importance de la déclivité existant entre l'endroit où la victime est tombée au sol et le lieu présumé où se trouvait l'auteur des coups de feu, étant précisé que l'expert devait remettre avant le 15 mai 2007 son rapport et l'attestation, qu'il a personnellement accompli la mission qui lui a été confiée ; que ce faisant, il s'agissait d'un expert au sens de l'article 168 du code de procédure pénale et en cette qualité, il devait impérativement être convoqué pour être entendu lors des débats, et ce, pour que puisse être satisfait le principe de l'oralité, sauf à ce que l'accusé renonce à cette audition ; qu'il ne ressort d'aucun élément desdits débats que ledit expert ait été convoqué pour être entendu et qu'à l'inverse, il appert du procès-verbal qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture à titre de simple renseignement du rapport d'expertise topographique rédigé par Thierry Y..., expert-géomètre, expertise réalisée dans le cadre d'un supplément d'information ordonné à la demande de la défense (cf. p. 9 du procès-verbal des débats) ; qu'il résulte ainsi dudit procès-verbal, ensemble du dossier qu'a été méconnu le principe fondamental de l'oralité des débats qui veut que le principe soit l'audition de tout expert désigné – fût-ce dans le cadre d'un supplément d'information pour contribuer à l'oeuvre de justice et à la découverte de la vérité " ;

Attendu que Mohammed X... ne saurait se faire un grief de ce que l'expert Thierry Y... n'ait pas été cité à l'audience dès lors qu'il lui appartenait de le faire s'il estimait que l'audition de cet expert était utile à sa défense ;

Attendu que, par ailleurs, ledit expert n'ayant été cité par aucune des parties au procès, la présidente a pu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture du rapport de cet expert sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84355
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-84355


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84355
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