LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 31 mai 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212-22, 222-27 et 222-29, 2°, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'agressions sexuelles commises sur une personne particulièrement vulnérable, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il est établi que c'est Patrice Y... qui, le premier, a présenté Sophie Z... à Laurent X... en juillet 1999, afin qu'il puisse bénéficier des faveurs de la jeune femme, seul, ou en réunion avec lui ; que pour expliquer l'acceptation donnée par Sophie Z... à ces actes, Patrice Y... a expliqué que la jeune femme ne pouvait rien lui refuser parce qu'elle l'aimait ; qu'il appert ainsi qu'il a utilisé, pour lui faire accepter ces actes, le sentiment amoureux qu'il avait créé chez cette jeune femme qualifiée par l'expert de naïve et suggestible ; que Patrice Y... a donc utilisé la crainte que pouvait avoir Sophie Z... de le voir mettre un terme à une relation qui pour elle reposait sur un réel sentiment amoureux pour la contraindre à des actes qu'elle n'acceptait pas d'elle-même ; qu'elle a donc agi sous l'effet d'une contrainte de nature morale à laquelle les troubles psychologiques graves qu'elle présente ne lui permettaient pas de résister ; que ces mêmes troubles graves de la personnalité conduisant Sophie Z... à croire que des relations sexuelles ne pouvaient avoir lieu en l'absence d'un réel sentiment amoureux, la cour d'appel doit constater que Patrice Y... a observé que Sophie Z... était devenue amoureuse de Laurent X..., et que ce dernier a exactement reproduit les comportements et les actes commis par Patrice Y... sur la personne de Sophie Z..., en la présentant à des sapeurs-pompiers, afin que seuls ou avec lui ils bénéficient des faveurs de la jeune femme ; que s'il n'est pas établi que Laurent X..., sapeur-pompier bénévole, ait bénéficié d'une formation psychologique ou d'informations afin de détecter les personnes atteintes d'un handicap mental, il ne peut toutefois remettre en cause l'avis de l'expert psychiatre selon lequel il n'était pas possible que des pompiers expérimentés ne s'aperçoivent pas du handicap mental de Sophie Z..., puisque de nombreux pompiers avaient constaté ce handicap, ce qui démontre qu'il était bien apparent ;
"alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles nécessite, comme élément constitutif, l'usage chez son auteur de violence, contrainte ou surprise ; que le fait pour un homme de créer un sentiment amoureux chez une femme qui lui fait accepter des relations sexuelles ne saurait être qualifié de contrainte morale, au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en se bornant à énoncer que Laurent X... avait reproduit sur la personne de Sophie Z... les comportements et actes commis par Patrice Y..., lequel avait utilisé le sentiment amoureux chez la jeune femme pour lui faire accepter des actes sexuels, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte morale et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en concluant à l'usage, par Laurent X..., d'une contrainte morale sur la personne de Sophie Z..., au seul motif que le sentiment amoureux qu'il avait créé chez la jeune femme la contraignait à accepter des actes sexuels auxquels elle avait « consenti », mais qu'elle n'acceptait pas d'elle-même, sans s'expliquer sur les motifs contraires des premiers juges qui avaient constaté, au vu du dossier, que Sophie Z..., jeune femme bénéficiant certes d'une mesure de curatelle renforcée, et décrite par l'expert psychiatre comme naïve, suggestible et psychologiquement fragile, était néanmoins capable d'organiser sa vie sexuelle, d'exprimer ses souhaits en matière de relations sexuelles, de choisir ses partenaires et de refuser certaines pratiques, et avait admis avoir parfois contacté les pompiers de son propre chef et consenti à des rapports sexuels avec certains d'entre eux, ce qui démontrait qu'elle n'était pas dans l'incapacité de vivre une sexualité consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que l'élément de contrainte morale ne saurait être déduit de la particulière vulnérabilité de la partie civile, celle-ci ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'éventuelle infraction d'agressions sexuelles ; qu'en déduisant des troubles graves de la personnalité de Sophie Z... le fait qu'elle soit devenue amoureuse de Laurent X..., après l'avoir été de Patrice Y..., et qu'elle ait accepté des relations sexuelles avec lui, c'est-à-dire en déduisant l'élément de contrainte morale de la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, que la particulière vulnérabilité de la victime ne peut être retenue comme circonstance aggravante que si elle est apparente ou connue de l'auteur ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de la circonstance aggravante due à une déficience psychique, sur l'avis de l'expert psychiatre selon lequel le handicap mental de Sophie Z... ne pouvait échapper à des pompiers expérimentés, ainsi que sur les déclarations du prévenu relatives à la faiblesse des capacités intellectuelles de la jeune femme, sans s'expliquer sur les conclusions de Laurent X... (cf. p. 8 § 7 et p.14) faisant valoir que, simple pompier bénévole, il n'était pas pompier expérimenté et que, s'il s'était aperçu du caractère limité des capacités intellectuelles de Sophie Z..., il n'avait pas pour autant été à même de déceler l'existence de déficiences psychiques assimilables à une «particulière vulnérabilité» ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;